TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203353_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2022 et 27 octobre 2022, la société Esquirol, représentée par Me Leonetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la commune de Gignac-la-Nerthe a exercé son droit de préemption sur la parcelle AX278 sis 21 avenue Louis Pasteur ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la demande de visite du 30 décembre 2021 n'a pas eu pour effet de suspendre le délai pour préempter à défaut de l'ensemble des mentions exigées par l'article D. 213-13-4 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences posés par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - l'opération envisagée par la commune pour préempter le bien n'est pas une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - la commune ne démontre pas que cette opération est réelle et d'intérêt général en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la commune de Gignac-la-Nerthe conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Leonetti, représentant la société Esquirol, et de Me Del Prete, représentant la commune de Gignac-la-Nerthe. Une note en délibéré, présentée par Me Del Prete pour la commune de Gignac-la-Nerthe a été enregistrée le 18 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par déclaration d'intention d'aliéner du 2 novembre 2021, la société Caisse d'épargne CEPAC a informé la commune de Gignac-la-Nerthe qu'elle entendait vendre un bien situé en zone de préemption urbaine à la société Esquirol en vertu d'un compromis de vente signé le 27 octobre 2021. Par la décision attaquée du 21 février 2022, la commune de Gignac-la-Nerthe a préempté ce bien. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. " 3. Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 4. D'une part, la décision attaquée mentionne que " la maitrise foncière de ce bien est nécessaire à la redynamisation et à la revitalisation du centre ancien de la commune " et que l'acquisition de cet immeuble permettra l'installation du centre communal d'action sociale. La commune expose que ce projet s'intègre dans ce projet global de redynamisation du centre-ville qu'elle met en place depuis 2012 en intervenant notamment sur l'habitat dégradé ainsi qu'en faisant l'acquisition de locaux commerciaux. Elle se prévaut également du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) dont l'un des objectifs est de " redonner une lisibilité à l'espace central qui s'étire aujourd'hui sur plusieurs pôles ". Toutefois, la commune ne produit aucune pièce démontrant qu'il existe un projet d'ensemble et ne produit, au demeurant, aucune délibération du conseil municipal actant une volonté de mettre en œuvre une telle opération dans laquelle le déplacement du CCAS s'intégrerait. En outre, le seul projet du CCAS ne peut à lui seul, eu égard à son objet, son importance et sa consistance, constituer une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le projet pour lequel le bien a été préempté ne constitue pas une action ou une opération d'aménagement. 5. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, si la commune soutient que la politique de redynamisation du centre-ville serait engagée depuis 2012 et qu'elle aurait acquis de nombreux locaux commerciaux, elle ne produit pas ces délibérations, alors même que la société requérante le conteste dans ses écritures. Dans ces conditions, quand bien même le PADD aurait pour objectif de redonner une lisibilité au centre-ville, la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet répondant aux objectifs visés par les dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Esquirol est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle la commune de Gignac-la-Nerthe a exercé son droit de préemption sur la parcelle AX278 sis 21 avenue Louis Pasteur. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 1 500 euros à verser à la société Esquirol sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 février 2022 est annulée. Article 2 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera la somme de 1 500 euros à la société Esquirol au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac-la-Nerthe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Esquirol et à la Commune de Gignac-la-Nerthe. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille Provence et à la Caisse d'épargne CEPAC. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE Le greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2203353_20240422
Données disponibles
- Texte intégral