TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203354_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Maylie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans sur son recours administratif en date du 4 avril 2022 et notifié le lendemain, en tant que celle-ci n'a pas fait droit à sa demande de versement de son traitement à temps complet à compter du 16 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) l'injonction au centre hospitalier Ariège-Couserans de lui verser l'intégralité de son traitement dû à compter du 16 mars 2022, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) la mise à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans d'une somme de 2 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la prive de la moitié de son traitement et a pour conséquence de bouleverser gravement ses conditions d'existence ; elle se trouve dans l'impossibilité de faire face aux besoins et aux charges de sa famille ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 712-1 du code de la fonction publique ; elle a été placée en activité à temps complet à compter du 16 mars 2022 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 822-3 du code de la fonction publique dès lors qu'elle est en congé de maladie depuis le 24 mars 2022 et qu'elle est en droit de percevoir l'intégralité de son traitement pendant trois mois. La requête a régulièrement été communiquée au centre hospitalier Ariège-Couserans qui n'a produit aucune observation en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2203356 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés, - et les observations de Me Maylie, pour Mme A, qui s'en est remis à ses écritures, - le centre hospitalier Ariège-Couserans n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a exercé en qualité d'aide-soignante au sein du centre hospitalier Ariège-Couserans. Par une lettre en date du 4 avril 2022, notifiée le lendemain, Mme A a demandé au directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans, d'une part, de lui verser son traitement à temps complet à compter du 16 mars 2022 et, d'autre part, de procéder à son reclassement. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans pendant plus de deux mois. Par la présente requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ladite décision implicite de rejet, en tant que celle-ci n'a pas fait droit à sa demande de versement de son traitement à temps complet à compter du 16 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision de suspension contestée porte à la situation financière de Mme A une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ". 7. Mme A fait valoir qu'elle exerce son emploi à temps complet depuis le 16 mars 2022, qu'elle a été placée en congés maladie depuis le 24 mars 2022 et qu'elle n'a pas perçu de plein traitement à compter de cette première date. Il résulte de l'instruction, d'une part, et notamment du document relatif à " l'état annuel " de Mme A qu'elle produit, que cette dernière a été affectée à un poste à temps complet à compter du mois d'avril 2022 et, d'autre part, de son bulletin de paie correspondant au mois d'avril 2022, que Mme A n'a perçu qu'un traitement à temps partiel pour ce mois. Toutefois, si Mme A fait valoir qu'elle a droit également au versement d'un traitement à temps complet pour les mois suivants dès lors qu'elle aurait été placée en congé maladie depuis le 24 mars 2022, elle ne produit pas les pièces de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas perçu de traitement à temps complet pour les mois de mai et juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, en tant que celle-ci ne fait pas droit à la demande de Mme A de versement de son traitement à temps complet, seulement en ce qui concerne le mois d'avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La mesure de suspension implique uniquement que le centre hospitalier Ariège-Couserans verse provisoirement à Mme A le traitement à temps complet pour le mois d'avril 2022 auquel elle a droit, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2203356. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Mme A ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Maylie, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans le versement à Me Maylie de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 500 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite du directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans sur son recours en date du 4 avril 2022 et notifié le lendemain, est suspendue en tant que celle-ci n'a pas fait droit à la demande de Mme A de versement de son traitement à temps complet, seulement en ce qui concerne le mois d'avril 2022, jusqu'au jugement de la requête au fond n° 2203356. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Ariège-Couserans de verser à titre provisoire à Mme A le traitement à temps complet pour le mois d'avril 2022 auquel elle a droit, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2203356. Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Maylie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le centre hospitalier Ariège-Couserans versera au conseil de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du centre hospitalier Ariège-Couserans (Ariège). Une copie en sera adressée à Me Maylie. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2203354
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203354_20220701
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