TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203354_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme E B représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur son recours formé contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ou jusqu'à la notification, par cette Cour, d'une ordonnance de rejet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - elles ont été prises par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation traduisant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle été privée de son droit à être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, en ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est disproportionnée ; Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doit être suspendue jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à sa demande d'asile, en application des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Saint-Martin représentant Mme B, qui reprend les termes de ses écritures qu'il complète. La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante albanaise, née le 5 février 1999, déclare être entrée en France le 20 octobre 2020. Le 9 novembre 2021, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 11 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 3 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Dans la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, donné délégation expresse à Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, toutes décisions désignant le pays de destination, et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir mentionné les conditions dans lesquelles la demande d'asile de Mme B a été rejetée, l'arrêté énonce les conditions de séjour en France de la requérante ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à Mme B, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'elle serait récemment entrée sur le territoire et ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Enfin, l'arrêté indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, est ainsi suffisamment motivé pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire utilement valoir des observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux, il est constant que sa demande d'asile a été examinée puis rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA et qu'elle n'a pas, au cours de l'instruction et alors qu'il lui était loisible de le faire sans que l'administration n'ait à l'inviter à réitérer ses observations ou à en produire de nouvelles, communiqué d'éléments nouveaux qu'elle jugeait utiles à l'instruction de sa demande. Elle ne fait d'ailleurs valoir, au soutien de son moyen, aucun élément qui, s'il avait été communiqué à la préfète, aurait dû la conduire à ne pas prendre la décision contestée. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu son droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 9. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée pour procéder à l'abrogation de l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait Mme B à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 11. Si Mme B soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie, en raison de son orientation sexuelle, les éléments qu'elle produit ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Si Mme B soutient qu'elle souffre d'un cancer gastrique et que son état de santé s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment du bilan sanguin produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 17. Si Mme B soutient qu'elle pourrait être exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Albanie en raison de son orientation sexuelle, elle n'a pas apporté dans la présente instance des éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques allégués et remettre ainsi en cause l'appréciation retenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées au point précédent doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 18. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. Il ressort des pièces du dossier que la courte durée de présence en France de Mme B, ne s'est provisoirement justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, cette dernière ne se prévaut d'aucun lien ni insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 21. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". En vertu de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 22. Mme B soutient qu'elle serait soumise à un risque en cas de retour en Albanie. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne présente pas d'élément de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent par suite être rejetées. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, J-C. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203354_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel