TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203354_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 février 2022 et le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Moinet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'un vice de procédure, en raison du défaut de signature manuscrite de la proposition de rectification en date du 28 juillet 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2022 et le 16 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence de production, par le requérant, de l'original de la proposition de rectification, la procédure ne saurait être tenue pour irrégulière. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité à raison de son activité de loueur en meublé portant sur les exercices 2013 et 2014, M. B A s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 28 juillet 2016, des rehaussements de son impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par un courrier du 19 décembre 2019, le requérant a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge. Cette réclamation contentieuse a donné lieu à une décision de rejet de l'administration le 14 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 mai 2017, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 en conséquence de ces rectifications. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. " Si, en l'absence de tout élément permettant d'identifier l'auteur de l'acte, le défaut de signature manuscrite du vérificateur prive de sa valeur la notification de redressements sur laquelle figurent seulement son nom et son titre, l'absence de signature du vérificateur sur la notification de redressements n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors que ce document est revêtu de celle de son supérieur hiérarchique. 3. Il résulte de l'instruction que si la proposition de rectification en date du 28 juillet 2016, adressée à M. A pour ses revenus des années 2013 et 2014 et qui a conduit aux impositions supplémentaires en litige, portait la mention du nom d'un inspecteur, ce document, qui n'était revêtu d'aucune signature manuscrite, et ne portait pas davantage la signature du supérieur hiérarchique dont il n'est fait mention ni de la qualité ni du nom, était dénué de valeur. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et que, dès lors, il est fondé à en demander la décharge. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 mises en recouvrement le 31 mai 2017. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2203354_20231030
Données disponibles
- Texte intégral