TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203355_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle en France ; - il est entaché d'erreur de droit alors que l'incohérence de son parcours scolaire n'est pas un motif de refus légal ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo, né le 4 janvier 2002, déclare être entré en France le 5 août 2017. Il a sollicité son admission au séjour le 23 juillet 2022 mais a vu cette demande rejetée par l'arrêté attaqué du 4 août 2022 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de deux cousines dont une qui l'héberge, il n'est ni établi ni même allégué que sa présence auprès d'elles serait indispensable. Il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et son frère et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il méconnaitrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. 4. En deuxième lieu, la préfète de la Somme pouvait, dans son appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé, examiner son parcours scolaire et notamment la cohérence existant entre les différentes orientations retenues par l'intéressé. Ce faisant, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit et le moyen en ce sens doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. A se prévaut d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucun risque pesant sur lui en cas de retour en République du Congo mais se borne à renvoyer à ses développements concernant sa situation familiale. Par suite, en l'absence de risque établi ou même allégué, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Soubeiga et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé A-L B Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203355_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel