TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203355_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 8 juin 2023, la société Rezidiam, représentée par Me Mertz, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-lès-Metz a décidé la cession du bien sis 15 avenue Paul Langevin et cadastrée section 6 numéro 4 au profit de Mme B A et de M. E C pour un montant de 100 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-lès-Metz les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; d'une part, elle est assortie d'une copie des délibérations attaquées ; d'autre part, la société Rezidiam a intérêt à agir contre ces actes ; - la délibération du 13 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-lès-Metz a prononcé la cession de biens immobiliers à la société Rezidiam a créé des droits au profit de cette société ; la délibération du 23 mars 2022 est illégale dès lors que la commune ne peut pas procéder à une nouvelle vente alors que la société Rezidiam détient des droits sur le bien en litige ; - la délibération du 23 mars 2022 a été prise alors que la commune s'était abstenue de s'assurer au préalable que la situation successorale concernant la propriété du terrain en litige était réglée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2023 et le 10 juillet 2023, la commune de Saint-Julien-lès-Metz conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Rezidiam la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; d'une part, elle n'est pas assortie de la production de la décision attaquée et méconnaît ainsi l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; d'autre part, la société Rezidiam ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la délibération du 23 mars 2022 qui ne lui fait pas grief ; - les moyens soulevés par la société Rezidiam ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme B A et M. D, représentés par Me Colbus, avocat, informent le tribunal qu'ils ont renoncé à acquérir le terrain dont la cession a été prononcée par la délibération du 23 mars 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 23 mars 2022, dès lors que cette délibération a été retirée par celle du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de Me Mertz, représentant la société Rezidiam. La commune de Saint-Julien-lès-Metz, Mme A et M. C, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. La société Rezidiam demande l'annulation de la délibération du 23 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-lès-Metz a décidé de prononcer la cession du bien sis 15 avenue Paul Langevin au profit de Mme B A et de M. D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 13 juin 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-lès-Metz a approuvé le retrait de la délibération du 23 mars 2022 relative à la cession d'un bien communal sis 15 avenue Paul Langevin. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la délibération attaquée, la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 5. La société Rezidiam ne justifie pas avoir exposé des frais au nombre de ceux énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Julien-lès-Metz aux entiers dépens doivent être rejetées. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 mars 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rezidiam, à Mme A, à M. C et à la commune de Saint-Julien-lès-Metz. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2203355_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel