TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203356_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2022 et 5 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1503116 du 5 avril 2016 en ce qu'il n'a pas été précédé de la saisine de cette commission ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courrier du 8 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est fondée sur les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de l'article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, alors que la situation de Mme C était régie, en vertu du deuxième alinéa du IV de l'article 71 de cette même loi, par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 dans leur version antérieure à l'article 55 de cette loi. Mme C a présenté des observations en réponse enregistrées le 11 décembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2016 274 du 7 mars 2016 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le décret n° 2019-141 du 27 février 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince pour Mme C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante du Sierra Leone née le 20 mai 1978, déclare être entrée en France au cours de l'année 2001. L'intéressée a déposé, le 22 janvier 2002 une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 28 mai 2003, confirmée par une décision du 27 février 2004 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Après avoir sollicité, le 16 octobre 2010, un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur, Mme C s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire à ce titre jusqu'au 6 juin 2014, dont elle a demandé le renouvellement le 18 mars 2015, alors qu'elle était détenue après sa condamnation par un jugement du 4 juillet 2004 du tribunal correctionnel de Lille notamment pour des faits de proxénétisme aggravé. Par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1503116 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de A a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par l'arrêté attaqué du 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 susvisée relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d(un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () ". 3. Les dispositions précitées ont été modifiées par l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 susvisée pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, aux termes duquel : " I.- Le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : / " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; " () ". Aux termes de l'article 71 de cette même loi : " () / IV.- Les 2° et 4° du I de l'article 47, les 1°, 3° et 4° de l'article 49, l'article 51, le 1° de l'article 56, l'article 61, le I de l'article 63 et les articles 66 et 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er mars 2019. / Les articles () les articles 53 à 55 () entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures. () ". Cette date a été fixée au 1er mars 2019 par l'article 52 du décret du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi précitée. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement n° 1503116 du 5 avril 2016, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le préfet, qui dispose de cette information, ne conteste pas que l'intéressée ait été munie d'autorisations provisoires de séjour depuis ce jugement, de telles autorisations étant produites à tout le moins pour la période du 9 janvier 2020 au 23 janvier 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'a en outre pas répondu à la mesure d'instruction diligentée en ce sens, ait procédé au réexamen ordonné par le tribunal antérieurement à l'arrêté attaqué, qui vise l'injonction précitée. En outre, par courrier du 20 mai 2021, Mme C " a interrogé [le préfet] sur les motifs du défaut de réexamen de sa situation ". En l'absence de réponse de la part de ce dernier et par courrier du 1er juillet 2021, elle a adressé au préfet une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux circonstances précitées, Mme C doit ce faisant être regardée comme s'étant, par ce courrier, bornée à réitérer sa demande de titre de séjour initialement déposée le 18 mars 2015 dans le cadre du réexamen de sa situation ordonné par le tribunal, et non comme ayant déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, par l'arrêté attaqué, le préfet a statué sur la demande de titre de séjour de Mme C déposée le 18 mars 2015, dont il était de nouveau saisi dans le cadre de ce réexamen et sur laquelle il devait se prononcer au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il en résulte que la demande de titre de séjour de Mme C, déposée avant le 1er mars 2019, était régie par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 susvisée relative au droit des étrangers en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C en sa qualité de mère d'un enfant français mineur, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, comme il a été dit au point précédent, la demande de titre de séjour de Mme C, sur laquelle le préfet a statué, était régie par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 susvisée relative au droit des étrangers en France. Le préfet a ce faisant, et ainsi que le tribunal l'a relevé d'office, méconnu le champ d'application de la loi dans le temps. 6. En second lieu, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". Aux termes de l'article 375 du même code : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ". Aux termes de l'article 375-7 de ce même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () ". Aux termes de l'article 375-8 du code précité : " Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ". 7. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant de nationalité française a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet s'est fondé sur la circonstance que cette dernière ne démontrait pas, malgré la demande de pièces en ce sens, exercer le droit de visite dont elle dispose en vertu du jugement du 19 janvier 2022 prolongeant le placement de son enfant français mineur au service d'aide sociale à l'enfance, et ne justifie dès lors pas contribuer à son entretien et à son éducation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le jugement du 9 janvier 2020 du tribunal pour enfants de A prolongeant le placement du fils de Mme C jusqu'au 31 janvier 2022, produit par le préfet, fait état des réserves de l'enfant quant à ses séjours chez sa mère, tel n'est plus le cas du jugement du 19 janvier 2022 précité, qui indique seulement que celui-ci ne souhaite pas d'élargissement du droit de visite de sa mère, réserve toutefois justifiée par leur histoire familiale difficile. En outre, il ressort tant des termes de ces deux jugements que des attestations établies par le service d'aide à l'enfance et l'association Carrefour des solidarités, qui assure l'accompagnement social de Mme C, que le placement de l'enfant est seulement lié à la condamnation de sa mère à une peine d'emprisonnement, rendant impossible sa garde, et que, présente à l'ensemble des visites depuis le placement de son enfant, son implication dans son rôle de parent est reconnue, qu'elle participe financièrement, par de l'argent de poche, aux vacances de son enfant et qu'elle lui offre un goûter ou le cas échéant, le déjeuner, lors de chacune des visites, ainsi que des vêtements, d'une taille adaptée, lors des anniversaires. Cette implication s'est traduite par l'élargissement du droit de visite, notamment à l'extérieur, de l'intéressée en vertu du dernier jugement fixant les modalités de la prolongation du placement. Enfin, à la demande de son enfant et accompagnée d'un psychologue, Mme C a accepté, pour améliorer la relation filiale, d'expliquer les raisons de la condamnation dont elle a fait l'objet, ainsi que du placement de l'enfant. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée n'aurait pas répondu à la demande de pièces adressée par le préfet, circonstance sans incidence, et eu égard au principe rappelé au point 7, celle-ci démontre contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur depuis au moins deux ans. Enfin, s'il produit un document relatif à des reconnaissances de paternité du père de l'enfant de la requérante, le préfet ne conteste pas la nationalité de cet enfant, ni n'allègue, et n'établit en tout état de cause pas, que la reconnaissance de paternité à l'égard de ce dernier serait frauduleuse. Par suite, et alors qu'elles ne prévoient pas la condition d'entretien du parent français de l'enfant mineur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être accueilli. 9. En dernier lieu, dès lors que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme C remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposaient au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure tiré de leur méconnaissance doit par suite être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme C. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée excessive du réexamen, ordonné par le tribunal dans le jugement du 5 avril 2016, de la situation de Mme C, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement, exécutoire de plein droit dès sa notification, dans le délai imparti, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet territorialement compétent communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2203356_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel