TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203357_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure et Loir pour une durée de quarante-cinq jours; 4°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 € par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de New-York ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2020 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me. Blin représentant M. B, qui a insisté sur son implication dans l'éducation et l'entretien de son enfant français, A, confirmé par Mme D, la mère d'Aaron, ressortissante française, présente à l'audience et enceinte de leur deuxième enfant. M. B et Mme D ont également souligné leur projet de reprendre leur vie commune, interrompue depuis le jugement correctionnel du 19 octobre 2021 le condamnant à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, afin de reconstituer leur cellule familiale au-delà des périodes partagées ensemble. M. B a également affirmé récupérer leur fils A en fin de journée et assister aux réunions organisées par la crèche, en tant que représentant légal de son fils A. Ils ont également exprimé la nécessité que M. B demeure en France afin d'assister Mme D dans l'éducation de l'enfant A et de l'enfant à naître, notamment grâce aux revenus de son emploi. Les parties n'étaient présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, né le 10 mai 1991, déclare être entré sur le territoire français le 16 février 2019. Par l'arrêté litigieux du 16 août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par un second arrêté du même jour, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure et Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 5. Dès lors, la formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci, ainsi que des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7 Le requérant soutient à l'audience, sans être contesté, qu'il est impliqué dans l'éducation de son fils A, de nationalité française, et contribue à son entretien. Il produit le contrat d'accueil familial régulier au sein d'un établissement d'accueil familial, le désignant comme responsable légal de l'enfant. Il affirme récupérer son fils en fin de journée et assister aux réunions organisées par cet établissement. De plus, il déclare participer financièrement aux dépenses alimentaires en présentant des tickets de caisse, grâce au revenu de l'emploi qu'il occupe depuis la naissance de son fils, Mme D, ressortissante française, étant sans activité professionnelle. Il se prévaut également du temps qu'il partage avec son fils et avec Mme D, et de la nécessité de son maintien sur le territoire pour poursuivre l'éducation d'Aaron et accueillir leur fils à naître au sein d'un foyer qu'ils projettent de reconstituer. Dans ces circonstances, au regard du caractère indispensable de sa présence à leur côté, alors même que M. B a été condamné pour avoir commis, le 2 septembre 2021, des violences sur la personne de Mme D, faits qu'il affirme regretter, et ses propos ayant été confirmés par Mme D présente à l'audience, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfète d'Eure-et-Loir a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant assignation à résidence doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 9. Ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au magistrat désigné de se prononcer sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En revanche, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et il est mis fin aux mesures de surveillance prévues notamment à l'article L. 731-1 du même code. Ainsi, le présent jugement implique que la préfète d'Eure-et-Loir délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de prendre ces mesures d'exécution dans un délai de quinze jours s'agissant de la remise de l'autorisation provisoire de séjour et d'un mois en ce qui concerne le réexamen de la situation de l'intéressé, à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 août 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 3 : L'arrêté du 16 août 2022 est annulé en tant qu'il porte assignation à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Article 4 : Il est enjoint à la préfète d'Eure et Loir d'accorder une autorisation provisoire de séjour à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La magistrate désignée Séverine C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203357
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203357_20221007
TA804 juin 2025
DTA_2203357_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203357_20221007