TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203357_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - le récépissé valant justificatif d'identité qui lui a été remis ne comporte ni la signature du préfet, ni son timbre, ni le numéro de son passeport alors que celui-ci est en possession de l'administration ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet s'est abstenu de vérifier sa résidence effective à l'adresse indiquée ; - il ne réside pas dans le Var, travaille et est entré régulièrement en France en 2017 ; - il peut se prévaloir de la circulaire " Valls " ; - il n'a jamais été condamné en France, est intégré et parle le français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Var a assigné M. A, ressortissant marocain né le 16 décembre 1990, à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet a fondé sa décision, en particulier, sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il expose par ailleurs la situation administrative de M. A ainsi que l'adresse que ce dernier a déclaré à l'officier de police judiciaire qui l'a interrogé le 30 novembre 2022. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne se déduit pas d'une telle motivation et ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A. En particulier, si celui-ci soutient n'avoir jamais résidé dans le Var et que le préfet s'est abstenu d'examiner s'il résidait effectivement à l'adresse indiquée, il ressort des propres écritures de M. A et du procès-verbal d'audition du 30 novembre 2022 produit au dossier qu'il a lui-même donné cette adresse lors d'une rétention administrative, afin de présenter de meilleurs garanties de représentation selon lui et qu'il a déclaré être locataire du logement situé à cette adresse, précisant également le montant du loyer versé et être titulaire du contrat de bail. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".Aux termes de l'article R732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'un arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il n'établit, ni même n'allègue, que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. A a lui-même indiqué à l'administration l'adresse dans le Var à laquelle il conteste aujourd'hui résider. En outre, il ne produit aucune pièce attestant de sa résidence actuelle dans les Alpes de Haute-Provence. Enfin, les circonstances selon lesquelles M. A serait entré régulièrement en France en 2017, n'a jamais été condamné, est intégré et parle le français, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée dès lors que celui-ci ne conteste pas avoir fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, ainsi que le fait valoir le préfet du Var en défense. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Enfin, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence. Au demeurant, un ressortissant étranger en situation irrégulière ne peut utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire dès lors que celles-ci ne constituent pas des lignes directrices et qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". Enfin, l'article R. 733-3 de ce code dispose : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ". 9. Il ressort du procès-verbal d'audition du 30 novembre 2022 produit au dossier que M. A a déclaré ne plus savoir où se trouvaient ses documents d'identité, que son passeport était expiré et qu'il en avait en conséquence demandé le renouvellement. Dans sa décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes de Haute-Provence a indiqué que M. A est dépourvu de tout document de voyage. En revanche dans sa requête, l'intéressé fait valoir que son passeport est en possession de la préfecture des Hauts-de-Seine. En toute hypothèse, il ne ressort ni des motifs de la décision d'assignation à résidence attaquée ni de son dispositif, ni de ses écritures en défense que le préfet du Var aurait procédé à la rétention du passeport de M. A. Dans ces conditions, en toute hypothèse et en l'absence de décision en ce sens, le moyen tiré de ce que le récépissé valant justificatif d'identité qui a été remis à M. A ne comporte ni la signature du préfet du Var, ni son timbre, ni le numéro de son passeport alors que celui-ci est en possession de l'administration, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La présidente du Tribunal, Signé M. CLa greffière, Signé L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203357_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel