TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2203357_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C D, représenté par Me Leprince de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui remettant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il appartient à l'administration de prouver que le rapport du médecin instructeur a été communiqué au collège de médecins, que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et que le médecin instructeur a établi son rapport médical en reprenant l'ensemble des éléments contenus dans son dossier médical ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le collège de médecins n'a pas été saisi préalablement ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé lié par le délai de départ volontaire de trente jours ;
la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 28 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais né le 18 août 1968 à Ziguinchor, est entré en France le 7 février 2020 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 21 décembre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et expose la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII manque en fait.
4. En troisième lieu, la motivation de l'arrêté, qui fait état des éléments de fait propres à la situation du requérant, révèle que le préfet de l'Eure s'est livré, avant de rejeter la demande de titre de séjour, à un examen particulier du dossier de l'intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ".
7. En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2017 susvisé, le rapport médical établi par un médecin du service médical de l'OFII n'est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative.
8. En application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porte atteinte au secret médical.
9. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, pour l'examen des demandes de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 425-9, l'avis médical destiné à éclairer la décision du préfet doit être lui-même pris au vu d'un rapport médical spécialement établi par un médecin de l'OFII, à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre. Le médecin de l'OFII, auquel il incombe d'instruire le dossier et à qui le collège de médecins peut, en tant que de besoin, demander toute précision complémentaire utile à son appréciation, doit établir son rapport conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016. La régularité de l'avis émis, et par suite, de la décision préfectorale, est dès lors normalement subordonnée à ce que cet avis ait pu être pris après que le dossier a été régulièrement instruit par le médecin rapporteur et éclairé par son rapport.
10. D'une part, le rapport médical établi le 7 avril 2022 par le docteur A B a été communiqué le 8 avril 2022 aux trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. L'avis du collège de médecins, qui comporte un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins, contient la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis () ", une telle mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et n'est pas contestée par le requérant, suffisant à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Par suite, les moyens tirés de l'absence de transmission du rapport médical et de l'absence de caractère collégial de l'avis manquent en fait.
11. D'autre part, M. D fait valoir que l'administration préfectorale ne justifie pas que le rapport médical, mentionné à l'article R. 425-11 et établi par le docteur A B, comporte l'ensemble des éléments contenus dans son dossier médical. Toutefois, le requérant, auquel le secret médical ne peut être opposé, ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir de l'OFII ledit rapport qui, compte tenu des mentions couvertes par le secret médical qu'il contient, ne peut être communiqué au préfet, ainsi qu'en dispose l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport médical transmis au collège de médecins doit être écarté.
12. Enfin, si M. D fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies, dont une hyperthyroïdie et une insuffisance rénale chronique, et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les documents qu'il produit, notamment les publications relatives au régime de sécurité sociale sénégalais ou encore un article de presse daté du 29 mars 2022 paru sur le site " allodocteurs.africa " sur les infrastructures de santé mises à disposition des malades, ne comportent que des informations d'ordre général sur les caractéristiques du système de santé du Sénégal. Ces documents ne permettent pas ainsi de remettre en cause l'avis du collège de médecins et l'appréciation portée par le préfet qui produit la liste des médicaments et produits essentiels du Sénégal et fait valoir sans être utilement contredit que les médicaments nécessaires au requérant sont disponibles dans ce pays. Il ne ressort pas dès lors des pièces du dossier que M. D ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
13. En cinquième lieu, M. D n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage examiné la demande à ce titre. Ce moyen est inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
15. Si M. D soutient que son épouse est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en juin 2031, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont le mariage a été célébré au Sénégal le 23 juin 2018, a vécu séparé de sa femme jusqu'au 7 février 2020, date à laquelle il est entré pour la première fois en France à l'âge de cinquante-deux ans. Par ailleurs, les pièces versées au dossier, notamment des attestations peu circonstanciées et quelques photographies, ne sont pas de nature à attester l'ancienneté ni l'intensité de la communauté de vie du requérant qui est hébergé par sa tante. Enfin, outre l'absence d'insertion sociale établie sur le territoire, M. D ne démontre pas être isolé dans son pays où résident encore ses parents. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la brièveté du séjour du requérant et à la durée pendant laquelle les époux ont vécu séparément, le préfet n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa décision tenant, notamment, à ce que l'intéressé ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, est, eu égard à ce qui a été dit au point 2, suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 16, M. D ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII manque en fait.
20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
21. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés aux points 12 et 15
22. En dernier lieu, M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, dès lors qu'il a accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun pour exécuter spontanément une mesure d'éloignement, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision. M. D n'établit ni même n'allègue d'ailleurs avoir sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours en faisant état de circonstances propres à sa situation justifiant une prolongation de ce délai. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de n'accorder au requérant qu'un délai de trente jours afin qu'il quitte volontairement le territoire français.
27. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D peut être effectivement soigné dans son pays. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de son état de santé, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
29. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, elle est suffisamment motivée.
30. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de renvoi.
31. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D peut accéder effectivement dans son pays à un traitement approprié à ses pathologies. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
32. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qui ont été exposés au point 15.
33. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant le Sénégal comme pays de destination.
34. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de l'Eure. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Leprince et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. E
La présidente,
Signé : C. BOYER
Le greffier,
Signé : J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2203357_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel