TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203357_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. E C B, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme G, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant guinéen né le 10 mai 1991, déclare être entré en France le 16 février 2019. Le 21 juillet 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Par un second arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 7 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, annulé les décisions du 16 août 2022 portant assignation à résidence, obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir d'accorder au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et a, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il est constant que M. B a un fils, A, né le 28 octobre 2020, de nationalité française, qu'il a eu avec Mme D F, ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui justifie d'une activité professionnelle, notamment depuis le 26 septembre 2022 en contrat à durée indéterminée, établit contribuer à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Par suite, quand bien même, ainsi que l'a retenu la préfète, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Chartres le 19 octobre 2021 à une peine de deux mois de prison avec sursis pour des violences infligées à sa compagne Mme F le 2 septembre 2021, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, le couple attend un deuxième enfant et que Mme F atteste de ce que le foyer ainsi formé s'est reconstruit, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant a été rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 16 août 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne G L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203357_20230428
Données disponibles
- Texte intégral