TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203357_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 février 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction du 16 septembre 2021.
Mme C soutient que :
- la réalité de l'infraction n'est pas établie ;
- elle n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation de l'infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- l'administration ne démontre pas que l'infraction relevée lui soit imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de Mme A,
-les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction commise :
1. Si Mme C soutient qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction du 16 septembre 2021, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée de l'infraction à raison de laquelle un point a été retiré au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de point prise par le ministre de l'intérieur.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
4. L'infraction commise le 16 septembre 2021 a été constatée par un radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que la requérante a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'elle a reçu l'avis de contravention relatif à cette contravention. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que la requérante a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de l'infraction :
5. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
6. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 16 septembre 2021 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive. Mme C ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de point relative à l'infraction du 16 septembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Fait à A, le 8 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. A La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203357Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2203357_20240108
Données disponibles
- Texte intégral