TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203358_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure et Loir pour une durée de quarante-cinq jours; 4°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - il ne constitue pas une menace d'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New York des droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2020, le rapport de Mme A, les parties n'étaient présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 13 avril 1983, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 26 mai 2013. Le 23 septembre 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision 28 novembre 2014, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmé par une décision du 1er septembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par un second arrêté du même jour, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 5. Dès lors, la formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci, ainsi que des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la préfète d'Eure-et-Loir a relevé que M. C a déclaré être présent en France depuis le 16 février 2019 alors que le requérant soutient que sa dernière entrée en France date du 26 mai 2013. Alors même qu'il ressort des pièces produites par la préfète que le requérant est entré en France le 9 juillet 2014, la différence du décompte de la durée de séjour en France, dont les conditions sont appréciées pour examiner la situation personnelle et familiale de l'intéressé sollicitant un titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une erreur matérielle, mais caractérise une erreur de fait qui entache la légalité de la décision attaquée. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Un étranger remplissant les conditions énumérées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de son casier judiciaire, que M. C a fait l'objet de trois condamnations entre 2011 et 2021. Le 20 avril 2011, le requérant a été condamné à payer une amende de 450 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, le 6 juin 2012, à payer une amende de 500 euros pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis, et le 26 décembre 2016, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et de détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs entre 2013 et 2016. De plus, le requérant précise qu'il a exécuté la peine d'emprisonnement, comme en atteste l'extrait de son casier judiciaire. Alors qu'il n'est pas contesté qu'aucune nouvelle condamnation n'a été prononcée à son encontre depuis 2016, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, les trois condamnations précitées, du fait de leur ancienneté, ne suffisent pas pour établir qu'à la date de la décision attaquée la présence de M. C constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision contenue dans l'arrêté du 26 septembre 2022, par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et celle prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans le même acte, ainsi que la décision portant assignation à résidence contenue dans le second arrêté attaqué du 26 septembre 2022, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. Ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au magistrat désigné de se prononcer sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En revanche, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et il est mis fin aux mesures de surveillance prévues notamment à l'article L. 731-1 du même code. Ainsi, le présent jugement implique que la préfète d'Eure-et-Loir délivre une autorisation provisoire de séjour à M. C jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de prendre ces mesures d'exécution dans un délai de quinze jours s'agissant de la remise de l'autorisation provisoire de séjour et de deux mois en ce qui concerne le réexamen de la situation de l'intéressé, à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Article 3 : L'arrêté du 26 septembre 2022 est annulé en tant qu'il porte assignation à résidence dans le département d'Eure-et-Loir. Article 4 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir d'accorder une autorisation provisoire de séjour à M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la même date. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Gildas Elvis C et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mis à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La magistrate désignée Séverine A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2203358_20221013
Données disponibles
- Texte intégral