TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2203358_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C B, représenté par Me Leprince pour la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision fixant le délai de départ volontaire : - procède de ce que le préfet s'est cru à tort lié par le délai de trente jours prévu par les textes et n'a pas examiné la possibilité d'accorder un délai supérieur ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 18 janvier 2023 un mémoire qui n'a pas été communiqué. M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2022 et le 10 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Leprince, pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant nigérian né le 13 mai 2003, à Lagos, régulièrement entrée en France le 28 août 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes valable du 20 août 2016 au 2 septembre 2016. Le 15 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, aîné de la fratrie, est entré en France alors qu'il était âgé de treize ans, accompagné de sa mère, de son frère et de sa sœur. Dès son arrivée sur le territoire, M. B a été régulièrement scolarisé jusqu'en 2022, année au cours de laquelle il a obtenu un baccalauréat professionnel dans la spécialité " métier de l'accueil " mention anglais européen. En outre, l'investissement de l'intéressé dans ses études et son intégration est souligné par l'organisme associatif " Beriz Lobby ", et par des bénévoles de l'association " Welcome " qui l'accompagnent dans son parcours. Le requérant justifie ainsi d'un parcours scolaire sérieux et d'une intégration certaine. Dans ces conditions, et eu égard en particulier à la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B qui n'avait pas encore atteint ses dix-neuf ans, résidait depuis six ans en France entouré de sa mère et de ses frère et sœur actuellement scolarisés et qu'il démontre une bonne intégration, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance que l'intéressé conserverait des attaches familiales au Nigéria. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 juin 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet territorialement compétent un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour prendre cette décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, la SELARL Eden avocats peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Guiral, conseiller, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2023. La présidente-rapporteure, C. AL'assesseur le plus ancien, S. GUIRAL Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203358
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TA7621 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2203358_20230221