TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203358_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022, notifié le 26 septembre 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 13 avril 1983, déclare être entré irrégulièrement pour la dernière fois en France le 26 mai 2013. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2015. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 février 2015. Le 29 septembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté notifié le 26 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté notifié le même jour, la préfète l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 13 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, annulé les décisions du 25 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et par voie de conséquence celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire, annulé l'arrêté du 26 septembre 2022 portant assignation à résidence qui s'est trouvé privé de base légale, enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir d'accorder au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification et, d'autre part, renvoyé devant la présente formation collégiale du tribunal l'appréciation de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci, ainsi que des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Un étranger remplissant les conditions énumérées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir s'est notamment fondée sur le motif selon lequel l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 20 avril 2011, à une amende de 450 euros pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, par ce même tribunal, le 6 juin 2012, à une amende de 500 euros pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et sans permis de conduire et enfin, par le tribunal correctionnel de Versailles, le 26 décembre 2016, à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et détention et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, ces quelques condamnations, eu égard à l'ancienneté des faits et alors que le requérant n'a plus fait l'objet de signalisations ou de condamnations depuis plus de cinq ans, ne suffisent pas à établir qu'il représenterait une menace actuelle à l'ordre public. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète lui a, pour ce motif, refusé un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision contenue dans l'arrêté du 25 mars 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée pour erreur de fait. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, d'être accueilli, qu'il soit enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et qu'elle lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mariette en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 25 mars 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mariette la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Mariette. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203358_20230428
Données disponibles
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