TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203358_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2022 et 15 novembre 2022, M. F A et Mme D A, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de Chaponnay ne s'est pas opposé à la déclaration préalable portant sur la régularisation des dimensions et de l'implantation d'une piscine, d'un local technique et d'une volière, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 3 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponnay et des époux E la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont un intérêt à agir en tant que voisins immédiats affectés dans les conditions de jouissance de leur bien, l'arrêté attaqué régularisant une volière de 105 mètres carrés dont les oiseaux génèrent d'importantes nuisances sonores, tout comme le local technique accolé à leur mur de clôture et destiné à accueillir une pompe ; - un permis de construire aurait dû être déposé, en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, l'ensemble des constructions en litige dépassant les 20 mètres carrés d'emprise au sol ; - ils n'ont pas donné leur autorisation au projet alors même que celui-ci s'appuie sur un mur dont ils sont propriétaires ; - l'appréciation du service instructeur a été faussée par l'imprécision et l'inexactitude du dossier de la déclaration préalable quant à la surface des volières objets de cette déclaration, de 40 mètres carrés dans la demande mais de 44,15 mètres carrés sur les plans, et quant à la présence sur le tènement de trois autres volières qui ne figurent pas au dossier ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui limite à 60 mètres carrés au total les constructions à usage d'annexe autres que pour le stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Chaponnay, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, M. C E et Mme B E, représentés par la SELARL DNL Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Goirand, pour M. et Mme A, - les observations de Me Chardonnet, pour la commune de Chaponnay, - les observations de Me Di Nicola, pour M. et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E ont déposé en mairie de Chaponnay le 3 août 2021 une déclaration préalable portant sur la régularisation des dimensions et de l'implantation d'une piscine, d'un local technique et d'une volière. Par arrêté du 4 novembre 2021, le maire de Chaponnay ne s'est pas opposé à cette déclaration. M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 3 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet jouxte la propriété de M. et Mme A, lesquels ont, dès lors, la qualité de voisins immédiats. Cependant, bien que ces derniers fassent état de nuisances sonores générés par les volières et par une pompe de piscine installée dans le local technique qui se trouve à proximité de leur habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision attaquée, qui a pour objet de régulariser à la hausse de seulement quelques mètres carrés la surface du bassin de cette piscine, des volières et du local technique, affectent, compte tenu de leur nature et de leur faible importance, les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur propriété. Dès lors, M. et Mme A ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme en litige. La fin de non-recevoir opposée par les défenderesses doit, par suite, être accueillie. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chaponnay et M. et Mme E, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune et M. et Mme E au titre de ce même article. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chaponnay et de M. et Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et Mme D A, à la commune de Chaponnay et à M. C E et Mme B E. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2203358_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel