TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203359_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 et un mémoire enregistré le 29 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Vacarie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice de l'école d'infirmière de bloc opératoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 20 avril 2022 décidant l'arrêt de sa formation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pas été autorisée à redoubler et que sa formation reprend au début du mois de septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision se fonde sur l'article 22 de l'arrêté du 22 octobre 2001, alors que les dispositions de cet article ont été abrogées le 27 avril 2022 ; elle aurait dû bénéficier d'une deuxième session en vertu de l'article 40 de l'arrêté du 22 avril 2022 ; de plus la décision attaquée se fonde sur les résultats de la commission de validation des stages, alors que cette commission ne s'est jamais réunie et n'a pris aucune décision ; l'avis demandé aux membres du conseil technique réunis le 14 avril 2022 n'est pas précisé et ne lui a jamais été communiqué ; sur le fond, aucun élément ne justifie la décision attaquée et les appréciations négatives qui ont été formulées à son encontre sont erronées. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, l'école d'infirmière du bloc opératoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'urgence n'est pas démontrée et qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le numéro 2202953 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. D de Bieusses, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Vacarie, représentant Mme B et les observations de Me Sabatté, représentant l'école d'infirmière du bloc opératoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice de l'école d'infirmière de bloc opératoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 20 avril 2022 décidant l'arrêt de sa formation d'infirmière du bloc opératoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que la décision attaquée se fonde sur l'article 22 de l'arrêté du 22 octobre 2001, alors que les dispositions de cet article ont été abrogées quelques jours plus tard, le 27 avril 2022, ce que ne pouvait ignorer l'administration, qu'elle aurait dû bénéficier d'une deuxième session en vertu de l'article 40 de l'arrêté du 22 avril 2022, que la décision attaquée se fonde sur les résultats de la commission de validation des stages, alors que cette commission ne s'est jamais réunie et n'a pris aucune décision, que l'avis demandé aux membres du conseil technique réunis le 14 avril 2022 n'est pas précisé et ne lui a jamais été communiqué, qu'aucun élément tangible ne justifie la décision attaquée et que les appréciations négatives qui ont été formulées à son encontre sont entachées d'erreur de fait. 4. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement du même article par l'école d'infirmière de bloc opératoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'école d'infirmière de bloc opératoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'école d'infirmière de bloc opératoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 4 juillet 202Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203359_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel