TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203359_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 août 2022, Mme C D, représentée par Me Leprince, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2022 portant refus de séjour à son encontre ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de mille cinq cents euros à verser à Me Leprince, associée de la SELARL " EDEN Avocats ", sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ; Subsidiairement, de verser cette même somme directement à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier après 6 ans de séjour régulier et qu'elle la prive de son hébergement actuel au profit d'une orientation en hébergement précaire préjudiciable au développement de sa fille ; -la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : -la décision est insuffisamment motivée ; -elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la Commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; -elle méconnaît l'autorité de la chose jugée, le préfet devant réunir la commission du titre de séjour eu égard aux motifs du jugement 1503116 ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; -elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2203356, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 10h00 tenue en présence de M. Michel, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Leprince représentant Mme D. Me Leprince reprend en les développant les conclusions et moyens de la requête, elle précise la situation familiale de l'intéressée, sa situation matérielle difficile ne lui permettant pas d'accueillir ses enfants placés et son implication continue dans leur éducation. Elle indique également que la réforme du logement d'urgence va mettre un terme à l'accueil des personnes en séjour irrégulier et justifie de l'urgence qu'il y a à statuer, que le père de l'enfant français participe à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte des pièces du dossier et des écritures produites que Mme D s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 5 décembre 2011 dont la durée de validité a été renouvelée jusqu'au 6 juin 2014. En raison d'une période d'incarcération, elle n'a sollicité un nouveau titre de séjour que le 18 mars 2015. Elle a alors fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français par un arrêté du 27 avril 2015. Cet arrêté ayant été annulé par jugement du tribunal de céans du 15 avril 2016, Mme D s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande en exécution du jugement. Par suite, Mme D ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point 2 dès lors qu'à la date de sa demande de titre de séjour elle devait être regardée comme demandant un nouveau titre de séjour et non un renouvellement de titre de séjour. Si, ainsi que le soutient le préfet, Mme D a renouvelé sa demande le 1er juillet 2021 sur le même fondement, elle ne peut davantage être regardée comme étant en situation de renouvellement de titre de séjour alors même qu'elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 avril 2022 dans l'attente de réexamen de sa demande à la suite de l'annulation par le tribunal de céans du refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Maritime a opposé à sa demande le 27 avril 2015. Par suite, il lui revient de démontrer que la condition d'urgence est remplie. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, Mme D, de nationalité sierra-léonaise, fait valoir que la décision dont la suspension est demandée rend son séjour irrégulier et la prive de son hébergement actuel au profit d'une orientation en hébergement précaire préjudiciable au développement de sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D est dans une situation précaire depuis 2015. Si depuis cette date elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour, celle-ci ne lui permettait pas de travailler et Mme D ne justifie d'aucune démarche auprès de la préfecture pour faire exécuter l'injonction de réexamen de sa demande faite au préfet par jugement du 15 avril 2016 avant l'année 2021 alors qu'une telle situation, pour regrettable qu'elle soit, aurait dû l'alerter. Il ressort également des pièces du dossier, que deux des enfants de A D sont placés dans une famille d'accueil depuis 2013 par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il ressort d'ailleurs des termes des deux jugements du tribunal pour enfant de Rouen du 19 janvier 2022, produits par la requérante, que le placement des enfants est maintenu jusqu'au 31 janvier 2023 et que ces derniers refusent de se rendre au domicile de leur mère. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'attestation du service d'hébergement d'urgence Diffus du 2 août 2022 que Mme D qui vit avec sa fille ne bénéficie que d'une pré-orientation vers un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, laquelle est, au surplus, subordonnée selon les termes de l'attestation à la détention d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité s'est achevée le 23 avril 2022 soit antérieurement à la décision contestée. Par suite, Mme D qui n'établit pas que la précarité de sa situation résulterait des seuls effets de la décision contestée, ne justifie pas que la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du CJA serait remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions de Mme D présentées aux fins de suspension de l'arrêté du 28 juillet 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 septembre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA765 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2203359_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel