TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203359_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre et le 30 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'annulation la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir portant rétention de son passeport ; 5°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 6°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination: - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le motif tiré de ce qu'il est le père d'un enfant mineur qui réside en Côte d'Ivoire est erroné ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours: - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant rétention de son passeport : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2020, le rapport de Mme B. Les parties n'étaient présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 8 février 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2020 uniquement muni d'un passeport en cours de validité. Le 26 septembre 2022, il est interpellé par les services de la police à Chartres. Le jour même, par un premier arrêté, la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination. Par un second arrêté, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire: 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure et Loir. Par arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète d'Eure et Loir a donné délégation de signature à M. C à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure et Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la mention erronée que M. A est le père d'un enfant mineur résidant en Côte d'Ivoire est constitutive d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En second lieu, le requérant se prévaut de l'assistance qu'il pourvoit à son cousin, chez qui il réside, du fait de la situation de handicap et des problèmes de santé de ce dernier. Si les pièces médicales et l'attestation du cousin du requérant confirment ses problèmes de santé, elles sont insuffisantes pour établir que depuis deux ans la présence du requérant est indispensable auprès de son cousin pour l'aider à accomplir les actes de la vie courante. Par ailleurs, s'il soutient que son emploi de coursier Uber Eats lui permet de subvenir à ses besoins, il ressort de ses déclarations retranscrites sur le procès-verbal d'audition par les forces de police qu'il effectue des livraisons alors qu'il n'est pas titulaire de son propre compte Uber Eats. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, et où résident sa mère et sa sœur. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretient des relations avec son père et une sœur qui vivent en France. Dès lors, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté vise l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours : 10. En premier lieu, pour le même motif qu'exposé au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 11. En deuxième lieu, M. A n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la préfète d'Eure-et-Loir, en décidant son assignation à résidence, aurait porté une atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir et une atteinte disproportionnée à son droit, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a assigné à résidence M. A dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rétention de son passeport : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant rétention du passeport de M. A, ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée Séverine B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2203359_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel