TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203359_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2022 à 00 heures 23 et le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande, dans des délais d'un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que son avocat a été dans l'impossibilité de se procurer la décision attaquée le dimanche 20 novembre 2022 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors que son épouse est effectivement enceinte de leur troisième enfant et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; - il remplit les conditions en vue de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, en sa qualité de conjoint de français et de parent d'enfant français ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné ; - les observations de Me Noirot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 19 octobre 1995 est entré en France le 6 mai 2019, muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour valable jusqu'au 5 mai 2020. Il s'est marié le 22 septembre 2018 avec une ressortissante française. Il a bénéficié de deux cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur une période allant du 29 juillet 2019 au 20 août 2021. Incarcéré le 10 février 2021 à la suite à deux condamnations pénales, il a été placé sous le régime de la semi-liberté du 23 mars 2021 au 12 novembre 2021. M. A a été interpelé le 17 novembre 2022 en état d'ébriété pour ivresse publique lors d'une altercation avec l'un de ses voisins et placé en cellule de dégrisement. Par arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois. M. A, incarcéré sous mandat de dépôt au centre pénitentiaire de Metz, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré des conditions de notification de la décision en litige doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, la seule circonstance que la décision indique que le requérant n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales en Albanie et qu'il fasse usage du conditionnel pour mentionner la présence en France de son épouse enceinte et de ses deux enfants ne saurait caractériser une erreur de fait commise par le préfet. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Val en Briey, le 2 novembre 2020, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (récidive) et chargée d'une mission de service public, pour violence aggravée en état d'ivresse sur une personne chargée d'une mission de service public et pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, puis le 11 février 2021, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence aggravée avec récidive par conjoint en état d'ivresse. Il ressort également du casier judiciaire du requérant, produit par le préfet en défense, que M. A est défavorablement connu des services de police pour avoir été l'auteur de faits de vol et de violence en état d'ivresse entre novembre 2015 et février 2021, et notamment pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur. Si M. A soutient qu'il est suivi en centre d'addictologie pour soigner son alcoolisme, la décision en litige fait suite à l'interpellation de l'intéressé pour ébriété sur la voie publique. Compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère récent et réitéré, le préfet de Meurthe-et-Moselle a légalement pu considérer que la présence de M. A constitue une menace pour l'ordre public. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, c'est à tort que l'intéressé soutient qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exerce de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ". 10. M. A, qui soutient être présent sur le territoire français depuis le 6 mai 2019, n'établit pas être dépourvu de tout lien avec l'Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de la communauté de vie qu'il entretient avec elle, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné, ainsi qu'il l'a été dit, pour des faits de violences conjugales sur elle et le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'une injonction d'éloignement a été prise à son encontre. Par ailleurs, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la présence de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision par laquelle a fait obligation au requérant de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré des conditions de notification de la décision en litige doit être écarté comme inopérant. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace causée à l'ordre public doit être écarté. 16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A serait entré en France en septembre 2018. S'il fait valoir qu'il a bénéficié de titres de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux dès lors qu'il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants et qui est actuellement enceinte d'un troisième enfant, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné, ainsi qu'il l'a été dit, pour des faits de violences conjugales sur elle et le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'une injonction d'éloignement a été prise à son encontre. M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Val en Briey, le 2 novembre 2020, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (récidive) et chargée d'une mission de service public, pour violence aggravée en état d'ivresse sur une personne chargée d'une mission de service public et pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, puis le 11 février 2021, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence aggravée avec récidive par conjoint en état d'ivresse. Il ressort également du casier judiciaire du requérant, produit par le préfet en défense, que M. A est défavorablement connu des services de police pour avoir été l'auteur de faits de vol et de violence en état d'ivresse entre novembre 2015 et février 2021, et notamment pour violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur. Si M. A soutient qu'il est suivi en centre d'addictologie pour soigner son alcoolisme, la décision en litige fait suite à l'interpellation de l'intéressé pour ébriété publique le 17 novembre 2022, à l'occasion d'une rixe avec un voisin, accompagnée de menace de mort et alors qu'il s'était soustrait à son contrôle judiciaire. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois. 18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère tardif de la requête, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 20. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées. 21. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203359_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel