TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203360_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 19 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Champy, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la notification de l'arrêté attaqué a été accompli dans des conditions irrégulières en l'absence d'interprète ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas entendu par l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore tenu d'audience sur son recours ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire préalable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a lieu de suspendre l'arrêté attaqué dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du 5 décembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissante albanaise née en 1986, est entrée en France le 28 avril 2022 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 9 novembre 2022, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète des Vosges a retiré à Mme C son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 1. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022 publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 2. En deuxième lieu, Mme C soutient que l'arrêté attaqué lui aurait été notifié sans qu'elle soit assistée par un interprète. Toutefois, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, alors même qu'elle n'expose par les risques invoqués par Mme C en cas de retour dans son pays d'origine, il est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 6. En l'espèce, Mme C ne pouvait ignorer que, sa demande ayant été instruite selon la procédure prioritaire, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès la décision de l'OFPRA la rejetant. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Il en va de même du moyen tirer de ce que Mme C n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations sur le pays de destination. 7. En cinquième lieu, faute pour Mme C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. C soutient qu'en cas de retour en Albanie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son appartenance au groupe social des femmes albanaises ayant été victimes de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et de violences conjugales. En se bornant à renvoyer à son récit devant l'OFPRA et sans apporter aucun élément supplémentaire, M. C n'établit toutefois pas la réalité des risques invoqués. 10. Enfin, si Mme C invoque, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. En se bornant à joindre à sa requête le recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile sans plus d'éléments, M. C n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par cette Cour Sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l'examen de son recours doit donc être rejetée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 que la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, S. A Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203360
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203360_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel