TA213ème chambre3ème chambreDésistement
TA21 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203360_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société Viamedis est un organisme de gestion du tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, les mutuelles, avec lesquels elle a conclu une convention ayant pour objet la mise en place d'un système de délégation de paiement, permettant aux assurés sociaux de se soigner, sans avoir à supporter d'avances financières pour leur complémentaire de santé, au moment de la délivrance des prestations de soins. A ce titre, la société Viamedis paie les factures émises par les professionnels et établissements de santé, publics ou privés -avec lesquels elle conclut généralement une convention en ce sens-, au nom et pour le compte des mutuelles, ses clients assureurs, puis en demande le remboursement à ces dernières. La société Viamedis a ainsi conclu une convention avec le centre hospitalier d'Autun ayant pour objet la mise en place de la procédure de tiers-payant en matière d'examens, de soins médicaux et de frais d'hospitalisation, afin de permettre aux adhérents des organismes de complémentaire santé, clients de la société Viamedis, d'être dispensés d'avance de frais. 2. La société Viamedis a refusé de payer certaines factures émises par le centre hospitalier d'Autun au motif que les créances qui lui étaient réclamées n'étaient pas fondées ou étaient prescrites et qu'elle ne souhaitait pas se voir elle-même opposer cette prescription ou cette absence de bien-fondé par ses clients assureurs lors de sa demande de remboursement. Le centre hospitalier d'Autun a cependant décidé de procéder au recouvrement des factures non réglées par la voie de titres exécutoires et a ensuite mise en œuvre une procédure de recouvrement forcé de ces créances par la voie d'une saisie administrative à tiers détenteur. 3. Le centre hospitalier d'Autun a ainsi émis, entre le 14 août 2020 et le 7 janvier 2022, trois titres exécutoires, respectivement identifiés sous les nos 62639, 28864 et 33454, d'un montant total de 3 994,66 euros. Constatant que la société Viamedis n'avait pas procédé au règlement des créances identifiées dans ces titres exécutoires, le directeur départemental des finances de Saône-et-Loire a émis à l'encontre de la société, le 23 août 2022, une saisie administrative à tiers détenteur référencée n° 40497444433 d'un montant de 3 994,66 euros. 4. Par ses conclusions analysées, ci-dessus, aux 1°) à 4°) des visas du présent jugement, la société Viamedis doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler ces trois titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer les créances y figurant et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 994,66 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 août 2022 et de lui rembourser la somme ainsi saisie. 5. Le désistement de la société Viamedis de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier d'Autun et au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2203360_20240111
Données disponibles
- Texte intégral