TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203360_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 25 septembre 2022, Mme A B transmet au tribunal la copie d'une décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a suspendu sa rémunération pour service non fait au titre des périodes du 6 au 8 juillet 2022 inclus et du 14 au 17 septembre 2022 inclus ainsi qu'une copie d'un avis d'arrêt de travail du 14 au 30 septembre 2022 dont elle allègue que le CHRU de Tours en a nécessairement reçu copie par voie de télétransmission. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucune conclusion contre une éventuelle décision ni aucun moyen ; - elle n'est en tout état de cause pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Tertrais, représentant le CHRU de Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée en contrat de travail à durée déterminée du 15 mars 2021 au 1er janvier 2023 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié au sein du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Par une décision du 21 septembre 2022, le CHRU de Tours a suspendu sa rémunération pour service non fait au titre des périodes du 6 au 8 juillet 2022 inclus et du 14 au 17 septembre 2022 inclus. Mme B, qui reconnaît ne pas être en mesure de justifier son absence du mois de juillet 2022, transmet au tribunal une copie d'un avis d'arrêt de travail du 14 au 30 septembre 2022. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. Mme B se borne à indiquer au tribunal que si le médecin qu'elle a consulté ne lui a pas délivré d'arrêt de travail pour la période du 6 juillet au 8 juillet 2022, elle dispose d'un arrêt de travail, qu'elle a communiqué au tribunal, pour la période comprise entre le 14 septembre et le 30 septembre 2022 et qui a été envoyé à son employeur par ce médecin par télétransmission. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme concluant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2022 du directeur général du CHRU de Tours en tant qu'elle concerne la suspension de sa rémunération au titre de la période du 14 au 17 septembre 2022 inclus, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, le CHRU de Tours est fondé à soutenir que la requête de Mme B est irrecevable. Par suite, cette requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Tours au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, M. Nehring, premier conseiller, Mme Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2203360_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel