TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203361_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2203361, l'association One Voice, représentée par Me Thouy et Me Vidal, avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté inter-préfectoral du préfet de la Lozère (48) et du préfet de la Haute-Loire (43), en date du 26 octobre 2022, ordonnant, sur une période d'un mois, la réalisation d'un tir de prélèvement situé sur le territoire des trois communes de Chanaleilles (43), de Saint Alban sur Limagnole (48) et de Lajo (48), en vue de la protection des troupeaux contre la prédation du loup (canis lupus), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association One Voice soutient que : *sa requête est recevable au regard de ses statuts et compte tenu de son agrément pour la protection de l'environnement dans un cadre national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; *l'urgence est caractérisée, en effet : -l'arrêté attaqué autorise par tir de prélèvement la destruction d'un loup et s'applique pendant un mois à compter de sa publication, soit jusqu'au 27 novembre 2022 ; -s'agissant de la mise en balance des intérêts privés et publics avec les intérêts défendus par l'association One Voice, d'abord, la prédation imputée au loup ne remet pas en cause la pérennité des activités pastorales dans le secteur concerné du massif de la Margeride, ensuite, les mesures de tirs létaux ont une efficacité incertaine voire nulle pour la préservation des intérêts de l'élevage, enfin, la préservation des intérêts de l'élevage peut être assurée par des mesures plus efficaces et permettant la cohabitation avec le loup ; *des doutes sérieux quant la légalité externe de l'arrêté attaqué sont à relever, en effet : -l'arrêté attaqué ne vise aucun dépôt de dossiers de demande de tirs de prélèvement ; il appartient aux préfets défendeurs de justifier de la régularité des dossiers de demande de dérogation au regard des exigences des articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; -contrairement aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 précité, l'arrêté attaqué ne mentionne aucune indication relative à l'identité des bénéficiaires, de sorte que l'appréciation des conditions posées à la dérogation pour chaque bénéficiaire n'est pas possible ; -l'arrêté attaqué ne fait état d'aucun avis préalable de l'office français de la biodiversité (OFB) sur la liste des personnes habilitées à réaliser les tirs de prélèvement, en méconnaissance de l'article 23 de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; -en application des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, de l'article L. 120-1 du code de l'environnement (notamment du 1° de son II), et de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, toute décision administrative individuelle ayant une incidence sur l'environnement doit faire l'objet d'une procédure de participation effective du public par un accès aux informations pertinentes ; en l'espèce, l'arrêté attaqué ne fait état d'aucune procédure de consultation du public ; ce vice de procédure est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise et a privé le public de garanties ; -en méconnaissance de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, aucune note, présentant en termes clairs et détaillés le contexte et les objectifs du projet afin que le public puisse apprécier l'incidence du projet sur l'environnement, n'a été présentée dans la procédure de participation du public ; ce vice de procédure a également privé le public de garanties ; *des doutes sérieux quant la légalité interne de l'arrêté attaqué sont à relever, en effet : -s'agissant du cadre juridique, le loup est protégé au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (pris en transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite " Habitats "), et en vertu de l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; il résulte de ces dispositions que les dérogations à la protection des espèces protégées sont soumises au respect de trois conditions cumulatives, d'abord, qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante, ensuite, que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, enfin, que la dérogation poursuive l'une des raisons impératives d'intérêt public majeur limitativement énumérées au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; le 4° du I de l'article L. 411-2 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées la délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; pris sur le fondement de l'article R. 411-13 du code de l'environnement, l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; -en l'espèce, l'arrêté attaqué ne respecte, ni les trois conditions cumulatives susmentionnées, ni les exigences de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 précité ; -en premier lieu, s'agissant de la mise en œuvre de mesures de protection efficaces et proportionnées au regard du risque de prédation et des exigences des articles 6 et 22 de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020, l'arrêté attaqué mentionne certes en ses pages 3 et 4 des mesures de protection mises en œuvre, mais par une formulation particulièrement vague qui ne permet pas de s'assurer que les mesures de protection requises ont bien été mises en œuvre ; à cet égard, la seule contractualisation de mesures d'aide à la protection des troupeaux ne suffit pas à établir l'effectivité et la proportionnalité des mesures mises en œuvre concrètement par chaque éleveur ; il appartient aux préfets défendeurs de l'établir pour chaque élevage ; -en deuxième lieu, s'agissant de la mise en œuvre préalable de tirs de défense renforcés, en application de l'article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2020 précité, pour pouvoir autoriser les tirs de prélèvement, au moins deux tirs de défense renforcée doivent obligatoirement avoir été mis en œuvre au préalable au cours des 12 derniers mois ; à la lecture de l'arrêté attaqué et de la presse locale, cette condition n'est pas respectée, dès lors que, d'une part sur la commune de Chanaleilles en Haute Loire, aucune autorisation de tirs de défense renforcée n'a été délivrée au cours des 12 derniers mois, d'autre part et sur les communes de Lajo et Saint Alban sur Limagnole, seuls deux éleveurs ont obtenu une seule autorisation de tirs de défense renforcée ; il appartient aux préfets défendeurs d'établir la mise en œuvre de tirs de défense renforcée préalables et l'existence d'attaques postérieurement à ces tirs, l'article 13 de l'arrêté du 23 octobre 2020 prévoyant la tenue obligatoire d'un registre des tirs de défense simple et renforcée ; -en troisième lieu, s'agissant de l'exposition actuelle à la prédation du loup et au regard des exigences de l'article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2020, pour qu'un tir de prélèvement soit autorisé, les troupeaux doivent demeurer exposés à la prédation ; or, il apparaît que la plupart des élevages pour lesquels le tir de prélèvement a été autorisé n'ont plus leurs animaux exposés, puisque désormais installés hors pâturage dans les étables et bergeries ; -en quatrième lieu, et s'agissant de la violation de l'article L. 110-2 du code des relations du public avec l'administration et du principe général du droit tenant à l'obligation de neutralité et d'impartialité de l'administration, alors que le préfet coordonnateur avait initialement écarté le tir de prélèvement, l'édiction finalement de l'arrêté attaqué n'est le fruit que de la pression exercée, et publiquement revendiquée, d'éleveurs et syndicats agricoles ; l'administration a ainsi abandonné son pouvoir d'appréciation et a donc manifestement méconnu à la fois le principe général du droit fixant une obligation de neutralité, de traitement égal et d'impartialité à l'administration, et les dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations du public avec l'administration ; -en cinquième lieu, s'agissant de la preuve de dommages exceptionnels et au regard de l'article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2020, la dérogation est conditionnée à la démonstration par l'autorité publique du constat, non pas de dommages simples ou importants, mais de dommages exceptionnels au cours des 12 derniers mois sur une zone de présence permanente du loup non constituée en meute ; si l'arrêté attaqué mentionne, au titre des dommages exceptionnels, 15 attaques qui ont donné lieu à la mort 125 ovins sur le territoire des trois communes en cause, ils ne justifient pas de ces chiffres et n'établissent pas le nombre d'attaques et de victimes postérieurement à la mise en œuvre de tirs de défense renforcée alors, d'une part, que seuls le nombre d'attaques et de victimes postérieures aux tirs de défense renforcée doit être pris en compte pour apprécier le caractère ou non " exceptionnel " des dommages, d'autre part, que le régime d'indemnisation très favorable aux éleveurs conduit à rendre les chiffres peu fiables pour apprécier les dommages réellement imputables au loup, les chiens errants pouvant notamment causer des dommages aux troupeaux ; -en sixième lieu, s'agissant des preuves de l'absence d'autre solution satisfaisante, exigée par l'article 16 de la directive dite " Habitats " et transposée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'administration doit prouver avoir effectué des recherches sérieuses sur les solutions alternatives à délivrance de la dérogation ; en l'espèce, l'arrêté attaqué ne justifie pas des mesures de protection effectives et proportionnées qui doivent être mises en œuvre avant d'envisager la dérogation ; or, de telles mesures sont possibles ; le conseil national de protection de la nature (CNPN), dans son avis du 25 avril 2019, après avoir relevé de mauvaises pratiques pastorales dans l'amélioration de la lutte contre la prédation des loups, l'absence d'études permettant d'analyser les attaques de loups et le caractère inefficace des tirs pour réduire les dommages, en appelle à privilégier des mesures alternatives de protection, l'effarouchement étant abandonné et aucun autre dispositif expérimental de dissuasion n'étant recherché tel que fusées disruptives, lumières, phérormones dissuasives, fox-lights, charniers, fladry, effarouchements au bon moment ; il importe également que tous les éleveurs aient des chiens de protection adaptés à la taille du troupeau. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire concluent au rejet de la requête, en soutenant que : *l'évolution de la prédation en Lozère montre le caractère exceptionnel, en 2022, de l'ampleur des attaques et des dommages portés aux troupeaux des ovins sur le plateau de la Margeride ; dans ces conditions, et au regard des données objectives de prédation et du cycle de reproduction du loup, le préfet coordinateur du plan national a estimé que le tir de prélèvement envisagé ne pouvait concerner qu'un seul individu sur une période limitée d'un mois ; *l'urgence n'est pas caractérisée, en effet : -la population du loup est dynamique et s'étend nationalement ; estimée à 624 loups puis réévaluée à 738 loups pour 2020/2021, la population est estimée à 921 spécimens en 2021/2022 ; -dans ce contexte, le prélèvement en litige d'un seul spécimen sur un mois est très faible, alors que, dans une démarche progressive et proportionnée, 7 tirs de défense simple et 2 tirs de défense renforcée ont déjà été accordés sur les trois communes concernées ; ainsi, l'arrêté attaqué n'entraine pas de conséquences irréversibles ou difficilement réparables ; *aucun moyen soulevé par l'association One Voice n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité externe de l'arrêté attaqué, en effet : -sur l'absence de preuve de dépôt régulier de dossiers de demande de tirs de prélèvement et l'absence de mention des bénéficiaires de la dérogation, l'arrêté attaqué a été pris en respectant les exigences de l'article 22 de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), et les bénéficiaires concernés n'ont pas à être mentionnés nominativement ; -sur l'absence d'avis de l'OFB, les personnes habilitées à participer aux tirs de prélèvement ont été désignés par arrêté préfectoral et ont reçu une formation spécifique donnée par l'OFB ; -sur l'absence de participation du public, le moyen doit être écarté, dès lors que l'arrêté attaqué n'est qu'une décision découlant de l'arrêté précité du 23 octobre 2020 dont la légalité a été validée par le Conseil d'Etat et qui ne prévoit pas de nouvelle consultation du public ; *aucun moyen soulevé par l'association One Voice n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité interne de l'arrêté attaqué, en effet : -sur la justification du prélèvement autorisé au regard des circonstances particulières de la Margeride concernée et de l'insuffisance des solutions alternatives mises en œuvres, l'arrêté attaqué détaille explicitement tous les éléments fondant sa légalité au regard de l'article 22 de l'arrêté précité du 23 octobre 2020 ; -sur la mise en œuvre effective des mesures de protection, si la commune de la Haute-Loire en cause est en " cercle 2 ", les deux communes de la Lozère en cause sont en cours de colonisation, soit en " cercle 3 " où seul l'achat d'un chien peut faire l'objet d'un contrat étatique de financement, ce qui explique le faible nombre de contrats conclus ; en tout état de cause, des crédits d'urgence ont été utilisés pour financer des filets de protection, qui ont été mis en place par les trois élevages les plus touchés, avec gardiennage renforcé ; ces mesures de protection ont été mises en places avant l'autorisation des tirs de défense ; -sur l'absence de mise en oeuvre de tirs de défense renforcée, depuis le 22 août 2022, deux autorisations ont été délivrées, qui ont ensuite donner lieu à 41 opérations de défense ayant mobilisé 12 lieutenant de louveterie, sans que les conditions de tir sur place rendent un tir possible malgré la présence repérée du loup ; -sur l'absence d'exposition actuelle à la prédation du loup, l'année 2022 est exceptionnelle en terme de sécheresse et par voie de conséquence de manque de fourrage de sorte que les troupeaux sont maintenus en pâturage, avec au surplus un automne inhabituellement chaud ; -sur l'absence de preuve de dommages exceptionnels, l'arrêté attaqué a été après étude objective menée par la DREAL et le préfet coordinateur du plan national ; -sur l'absence de preuves d'autres solutions satisfaisantes, la requérante n'établit pas son allégation, alors au contraire que les mesures habituelles de protection susmentionnées, mises en place de façon affective, n'ont pas réduit la pression de la prédation sur les territoires concernés qui ont accusé une perte de 125 bêtes en 2022 ; le moyen soulevé à cet égard, tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la directive dite " Habitats ", doit être écarté comme non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; -sur le manque de neutralité et d'impartialité de l'administration, le moyen n'est pas établi, alors l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un avis du préfet coordinateur du plan national du 21 octobre 2022. Vu : -la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'environnement ; -le code rural et de la pêche maritime ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ; -l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; -l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ; -l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 15 novembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Thouy, représentant l'association One Voice, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens : -en rappelant que le principe est la protection du loup et que l'exception du prélèvement exige trois conditions strictes cumulatives, dont le respect n'est toujours pas démontré en l'espèce ; -en précisant, en ce qui concerne l'urgence et dans la mise en balance des intérêts entre protection du loup et élevage pastoral, que : .la protection du loup ne remet pas en cause la viabilité économique de l'élevage et l'existence d'un régime indemnitaire ; .le tir létal est inefficace et même contreproductif comme l'estime le CNPN ; .la cohabitation est possible comme l'estime le CNPN ; .si la défense fait état du prélèvement d'un seul loup, la protection du loup concerne chaque individu ; -en précisant, en ce qui concerne les doutes sérieux quant à la légalité externe de l'arrêté attaqué, que : .les préfectures ne justifient toujours pas d'un dossier de demande de dérogation ; .les préfectures se contentent de parler des exploitants des communes comme bénéficiaires de la dérogation et ne mentionnent toujours pas leur identité ; .les préfectures ne justifient toujours pas d'un avis préalable de l'OFB sur la liste des personnes habilitées à réaliser les tirs de prélèvement, même si la préfecture de la Lozère fait état d'un arrêté préfectoral du 4 novembre 2015 et que la préfecture de la Haute-Loire fait état d'un avis du 25 octobre 2022 sans établir une formation des personnes la veille de l'arrêté attaqué ; .si les préfectures contestent la nécessité juridique d'une enquête publique préalable, ce point est laissé à l'appréciation du juge ; -en précisant, en ce qui concerne des doutes sérieux quant à la légalité interne de l'arrêté attaqué, que: .il appartient aux préfectures de prouver l'existence de mesures de protection effectives et proportionnées à la taille du troupeau et au risque de dommages (telles que clôtures électriques, chien, gardiennage) ; la préfecture de la Lozère n'établit rien à cet égard et la préfecture de la Haute-Loire se contente de produire deux conventions dont l'une date de 2017/2018 ; les mesures de protection doivent être établies troupeau par troupeau, non pour le plateau de la Margeride ; la représentante des préfectures reconnaît d'ailleurs à l'audience l'efficacité du gardiennage ; .il appartient aux préfectures de prouver l'effectivité de la mise en oeuvre préalable de mesures de tirs de défense renforcée au cours des douze derniers mois, par la production de registres ; la préfecture de la Haute-Loire n'établit rien à cet égard et la préfecture de la Lozère n'allègue que deux tirs de défense renforcée chez 2 exploitants sur les 14 exploitations concernées, en produisant un registre faisant état d'une quarantaine de sorties de surveillance sans tir ; les arrêtés préfectoraux invoqués à cet égard ne sont pas produits même s'ils sont publiés au recueil des actes administratifs ; .aucune exposition actuelle des troupeaux n'est établie, la période de pâturage étant terminée et les bergeries étant en tout état de cause protégées en cas de carence dans les mesures de protection ; .s'agissant de l'obligation de neutralité et d'impartialité, les échanges de courriers entre les préfets en cause et le préfet coordinateur du plan national montre que l'arrêté attaqué a été pris sous la pression du lobbying des éleveurs ; .il appartient aux préfectures de prouver le caractère exceptionnel (et non simplement important) des dommages autorisant un tir de prélèvement plutôt qu'un tir de défense renforcée, ce qu'elles ne font pas alors que, s'agissant de la charge de la preuve, il leur importe de produire des éléments attaque par attaque, avec les constats qui ne sont toujours pas produits ; la préfecture de la Haute-Loire n'établit rien à cet égard et la préfecture de la Lozère n'établit rien après le dernier tir de défense renforcée du 6 octobre 2022 ; .les solutions alternatives possibles au tir de prélèvement ne sont pas mises en oeuvre ; le prélèvement n'a en réalité pour objet que d'acheter la paix sociale au détriment du droit ; la question du financement par subvention publique invoquée par les préfectures défenderesses est à cet égard inopérante ; *les observations de Mme A, représentant les préfets de la Lozère et de la Haute-Loire, qui a développé oralement leur argumentation écrite, en précisant que : -à titre liminaire, il y a lieu de prendre en considération, comme le fait l'arrêté inter-préfectoral attaqué, la cohérence territoriale du plateau de la Margeride, qui présente une unité géographique pour les troupeaux comme pour le loup et où l'élevage d'ovins a la caractéristique d'y être pratiqué par troupeaux de petite taille dans des endroits boisés ; dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à distinguer dans son argumentation le département de la Lozère et le département de la Haute-Loire ; -en Lozère, il existe trois zones de présence permanente du loup, le secteur Mont Lozère/Cévennes, les causses et le plateau de la Margeride ; ce dernier secteur de la Margeride a fait face en 2022 à une hausse très importante et continue des attaques, notamment sur le territoire des trois communes concernées par l'arrêté attaqué avec 15 dommages recensés dont 9 pour un seul élevage ; -face à cela, les éleveurs ont été accompagnés dans des démarches progressives de protection dont la première a été de rassembler les lots de pâturage en un seul lot près de la bergerie pour pouvoir rentrer en bergerie les troupeaux la nuit et mettre en place de filets de protection ; des louvetiers bénévoles ont ensuite assuré une présence de gardiennage renforcée, ce qui a été efficace car la chronologie de la cartographie des attaques montre que ce gardiennage a provoqué un déplacement des attaques, mais le gardiennage ne peut être effectué partout ; des tirs de défense simple ont été également attribués, mais sans efficacité ; après trois attaques d'un même GAEC, des tirs de défense renforcée ont été attribués, mais de nouvelles attaques se sont produites postérieurement ; il y a donc bien eu une progressivité dans les mesures mises en place ; les arrêtés préfectoraux relatifs aux tirs de défense sont publiés et disponibles sur le recueil des actes administratifs ; -ces faits sont établis par les deux cartes chronologiques jointes au mémoire en défense et par le tableau récapitulatif par commune lozérienne, versé au dossier à l'audience, communiqué et soumis au contradictoire lors de l'audience, des constats de dommages aux troupeaux domestiques à la date du 14 novembre 2022 ; les constats individuels eux-mêmes, qui existent nécessairement puisqu'ils sont indispensables dans la procédure d'indemnisation, sont disponibles si le juge en souhaite la production ; à cet égard, s'il existe certes une indemnisation économique, la détresse des éleveurs est aussi à prendre en compte, comme dans le cas, certes rare mais qui est arrivé, d'un éleveur d'un petit troupeau de cinquante têtes qui a perdu la moitié de ses bêtes à la suite d'une seule attaque ; -le tir de prélèvement n'est pas une fin en soi, mais un outil dans un panel progressif d'outils ; à cet égard, l'arrêté attaqué n'a pas été pris sans encadrement objectif, mais avec l'appui de la DREAL et du préfet coordinateur du plan national, dont les méthodes d'objectivisation ne sont d'ailleurs pas connues des préfectures défenderesses ; ce préfet coordinateur analyse les faits par foyer de prédation et c'est à la suite de son étude que les trois communes concernées par l'arrêté attaqué ont été retenues. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par l'association One Voice, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'association One Voice. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association One Voice doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203361 de l'association One Voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Nîmes le 16 novembre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3016 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203361_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2203361_20221116
Données disponibles
- Texte intégral