TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203362_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B C, représenté A Me Haas, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, prise A la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 48 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- dans le cadre d'une demande de changement de statut ou de renouvellement de son titre de séjour, l'urgence est présumée ; il bénéficiait d'un titre de séjour dont il a demandé le renouvellement dans le délai légal ; son employeur a été contraint de mettre fin à son contrat de travail le 6 décembre 2021, en l'absence de réponse de la préfecture ; il est aujourd'hui privé de revenus ; il dispose d'une promesse d'embauche de la part du restaurant Chai Maestro qui a demandé une autorisation de travail ; dès lors, l'urgence est établie ;
- la décision est insuffisamment motivée, son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;
- il n'a pas été informé du caractère incomplet de son dossier, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne permet de classer une demande de titre de séjour sans suite ;
- son dossier étant complet, la préfète de la Gironde ne pouvait le déclarer irrecevable ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
A un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que :
- la décision attaquée n'est pas un refus de délivrance d'un titre de séjour, mais un simple courrier informant M. C de l'incomplétude de son dossier en l'absence de production d'une autorisation de travail qui n'est pas susceptible de recours ;
- compte tenu de l'objet de la décision, du délai qui s'est écoulé depuis sa demande, et de l'absence de préjudice établi A le refus d'enregistrement, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n°2203338 A laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 A laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 juin 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Haas, représentant M. C, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. C, ressortissant malien né le 20 juin 1997, est entré en France en 2013 et a été pris en charge A les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé puis au titre de " contrats jeune majeur " jusqu'au 19 juin 2018. A sa majorité, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 5 février 2017 au 6 février 2018, puis, après l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de peintre-applicateur de revêtements, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021. Le 22 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Le 26 juin 2021, la préfète de la Gironde lui a retourné son dossier de demande au motif qu'il était incomplet. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet acte.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ".
4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée A la préfète de la Gironde :
5. Le courrier du 26 juin 2021, A lequel la préfète de la Gironde a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de M. C en raison de son caractère incomplet, qui fait obstacle à l'obtention d'un titre de séjour, constitue une décision faisant grief. A suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte attaqué serait insusceptible de recours doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci.
7. En l'espèce, M. C n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " qui lui avait été délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 (article L. 421-3 nouveau) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) mais la première délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 de ce code. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas présumée remplie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en raison du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, la société Chai Maestro, qui souhaite employer M. C, ne peut de fait déposer de demande d'autorisation de travail A l'intermédiaire du téléservice prévu A l'article R. 5221-15 du code du travail, en l'absence de récépissé. En outre, si la préfète de la Gironde fait valoir que M. C a attendu près d'une année avant de contester le refus d'enregistrement, le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu le courrier de la préfecture et l'administration n'apporte aucun élément de preuve en sens contraire. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée A l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la préfète de la Gironde n'ayant pas demandé à M. C de produire l'autorisation de travail dont elle lui oppose l'absence, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. A suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfète de la Gironde procède au réexamen de l'enregistrement de la demande de M. C, en faisant application, en cas de pièces ou informations manquantes, des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, dans les circonstances de l'espèce, M. C doit être regardé comme admis à souscrire une demande de titre de séjour si bien que l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond A le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision attaquée. En revanche, dès lors qu'il est constant que le requérant ne dispose pas d'une autorisation de travail, ce récépissé ne l'autorise pas à exercer une activité professionnelle, en application du 1° de l'article R. 431-14 du CESEDA, lequel doit être regardé comme renvoyant à l'article L. 5221-2 du code du travail.
11. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de l'enregistrement de la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
12. M. C étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision prise A la préfète de la Gironde le 26 juin 2021 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de l'enregistrement de la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour lui conférant le droit de travailler, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond A le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision attaquée.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Haas, avocate de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. D C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203362_20220712
Données disponibles
- Texte intégral