TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203362_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. E A, représenté par Me Carrascosa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'attestation de paiement d'une formation ne peut valoir inscription à une formation, condition du renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant tunisien, est entré en France le 3 janvier 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a obtenu, en cette qualité, plusieurs cartes de séjour temporaire dont la dernière était valable jusqu'au 31 octobre 2021. Il a sollicité, le 28 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 18 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D B, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé, contrairement à ce que soutient le requérant. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de séjour. Enfin, l'arrêté en litige fixe la Tunisie comme pays de renvoi au vu des motifs de l'arrêté et de la nationalité du requérant, qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré le 3 janvier 2015 en France, a obtenu un diplôme de master " handicap et santé " à la faculté de médecine de Marseille à la session de l'année 2018 et a obtenu un diplôme de kinésithérapeute en Espagne au cours de l'année scolaire 2020/2021 après avoir échoué à deux reprises en " DESU Kinésithérapie du sport ", formation de l'université d'Aix-Marseille, au cours des années 2018/2019 et 2019/2020. En se bornant à produire une attestation d'un organisme de formation professionnelle du 19octobre 2021 selon laquelle il aurait acquitté par chèque d'un montant de 1 750 euros le prix d'une formation en échographie au titre de la période du mois de mars au mois de juin 2022, alors qu'il résulte de la même attestation que le prix de cette formation serait versé en trois échéances aux mois d'avril, juin et juillet 2022, et sans contester que ladite formation a le caractère d'une formation professionnelle continue, laquelle n'entre pas dans le champ de l'enseignement ou des études au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiles, M. A ne peut sérieusement faire valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'attestation présentée ne constituait pas une inscription valable dans un établissement d'enseignement. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au début de l'année 2015 pour y poursuivre ses études et a été mis en possession de titres de séjour étudiant, qui ne donnent pas vocation à rester sur le territoire français à l'issue de ses études. S'il se prévaut de l'ancienneté et de l'intensité de ses attaches en France, deux de ses quatre frères et sœurs résidant en France, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent notamment ses autres frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre tant de la décision portant obligation de quitter le territoire que de la décision portant interdiction de retour, laquelle est inexistante, d'une erreur d'appréciation de ses attaches personnelles et familiales en France. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P-Y. C L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203362_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel