TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203363_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. E A, représenté en dernier lieu par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la même convention ; - son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, de nationalité guinéenne, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2019 ou en 2020. Par arrêté du 22 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, Mme D B, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière a reçu, par arrêté du 13 mai 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision, s'agissant notamment de sa situation personnelle et familiale, permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision, s'agissant notamment des risques encourus dans le pays de destination, permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné pénalement le 9 mars 2022 à huit mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de falsification de monnaie. L'administration fait également valoir, sans être contestée, qu'il s'est signalé par des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion en 2021. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la réitération de ces agissements, le moyen tiré de ce que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public doit être écarté. 7. En sixième lieu, en se bornant à faire état de la scolarité suivie pendant sa détention et de son absence de problème disciplinaire, le requérant n'établit pas que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 . Le rapporteur, Signé A. C Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2203363_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel