TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203363_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait de l'autorité de la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2022 dont il résulte qu'il a droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile présentée au nom de sa fille mineure ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C, La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 avril 2022. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 15 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2202149 du 29 septembre 2022. Puis, par un arrêté du 4 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que l'arrêté attaqué du 4 novembre 2022 a été retiré par un arrêté du 23 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas retiré cet arrêté, mais celui daté du 15 juillet 2022 qui a, au demeurant, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 septembre 2022. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut qu'être écartée. 4. Il résulte du jugement du 29 septembre 2022 que la demande d'asile présentée au nom de la fille mineure de M. B ouvre au bénéfice des parents de cet enfant le droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA statuant sur la demande de leur fille ou, en cas de recours, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'ayant pas encore été rendue, l'arrêté du 4 novembre 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance de la chose jugée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Meurthe-et-Moselle) la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Kipffer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 3 : L'Etat (préfet de la Meurthe-et-Moselle) versera la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Kipffer sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, S. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203363
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203363_20221222