TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203364_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2022 et le 4 août 2022, M. C B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ce sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles auraient dû être précédées d'une procédure contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est de nature à comporter pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation du risque de fuite ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle est de nature à comporter pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, qui informe la partie présente à l'audience qu'il est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondé l'arrêté attaqué, celles du 2° de ce même article, - les observations de Me David, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'arrêté n'est absolument pas motivé, que le requérant est entré en France avec un passeport et un visa touristique, qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge par sa tante par une kafala, que le requérant s'est formé en France et désormais travaille, qu'il justifie d'un contrat à durée déterminée qui sera renouvelé, qu'aucun de ces éléments n'est évoqué dans l'arrêté, que depuis ses dix-sept ans, il n'est jamais retourné en Algérie, qu'il n'entretient plus de relation étroite avec ses parents qui sont en Algérie, que la première mesure d'éloignement a certes été confirmée par le tribunal administratif mais a fait l'objet d'un appel, que la préfecture ne démontre pas en quoi le requérant se risquerait à ne pas exécuter la mesure d'éloignement, que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée, que cette interdiction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - les observations de M. B qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 juin 2001 à Frenda (Algérie), de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 20 août 2018. Il a sollicité, le 15 juillet 2020, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant. Il a fait l'objet d'un arrêté du 17 février 2021 pris par le préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un arrêté en date du 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 13 juin 2022 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, toutes les observations qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle et sur la perspective d'un éloignement. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 6. Il est constant que M. B est entré sur le territoire français le 20 août 2018 muni d'un visa touristique valable du 27 juin 2018 au 27 septembre 2018. Ainsi, M. B justifie être entré régulièrement en France et, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. B se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B indique être entré sur le territoire français à l'âge de dix-sept ans et y résider depuis quatre ans. Il se prévaut de la présence de sa tante, en situation régulière sur le territoire français, qui l'a pris en charge, dès son arrivée en France, sous la forme d'une kafala. Il soutient également qu'il a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité " maintenance de véhicule transport routier " en France, qu'il a obtenu un premier emploi en qualité de mécanicien automobile, qu'il bénéficie d'un accompagnement socio-éducatif par le Club de prévention des quartiers Nord de Toulouse Métropole depuis mars 2019 et qu'il a un contrat de travail à durée déterminée en tant que jardinier pour l'entreprise " Circuit-Vert ". Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mai 2022. En outre, il ne démontre pas qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, trois sœurs et son frère. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ni davantage que sa décision serait de nature à emporter pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. D'autre part, tout recours présenté contre une décision d'éloignement du territoire avec délai de départ volontaire ayant pour effet, en vertu des dispositions précitées, de suspendre l'exécution de ladite mesure, le ressortissant étranger qui en ait l'objet ne peut être regardé comme s'y étant soustrait si, à la date de la nouvelle décision d'éloignement sans délai de départ volontaire, le recours qu'il avait valablement formé contre la décision lui accordant un délai de départ était toujours pendant devant la juridiction de première instance ou si, la décision initiale étant devenue ou redevenue exécutoire, le délai de départ volontaire n'était pas expiré lorsqu'intervient la seconde mesure d'éloignement sans délai. 14. Il ressort des pièces du dossier qu'au 13 juin 2022, date de la décision d'éloignement attaquée refusant tout délai de départ volontaire, le recours qu'avait présenté M. B contre l'arrêté du 17 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois avait été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2022. Si la décision d'éloignement avec délai de départ volontaire était donc redevenue exécutoire à la date de la décision attaquée, le délai de trente jours imparti pour quitter le territoire volontairement n'était pas encore expiré. Il suit de là que M. B ne pouvait pas être regardé, au 13 juin 2022, comme s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement au sens du 5° de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet, pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, s'est également fondé sur les dispositions du 1° et du 8° de ce même article, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français et a sollicité le 15 juillet 2020 son admission au séjour et, d'autre part, qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, dont une copie a été produite à l'instance par le préfet, et justifie d'une adresse stable, à laquelle lui a d'ailleurs été notifiée la précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser tout délai de départ volontaire par l'arrêté attaqué. Cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. B fait l'objet, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barbot-Lafitte de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2022 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barbot-Lafitte une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 202Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2203364_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel