TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203364_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 1er décembre 2022, M. E C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Chaïb, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen de la situation de l'intéressé et méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, est entré en France en août 2021 accompagnée de son épouse et de leur fils mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2022. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 26 octobre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre d'office M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. M. C soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire français en produisant, à l'appui de cette allégation, une convocation pour une IRM hépatique le 30 août 2022 ainsi que des pièces faisant apparaitre qu'il a subi une contusion du rachis lombaire avec fracture en raison d'une chute le 22 octobre 2022. Toutefois, il n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en application des dispositions citées au point 5. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 8. M. C fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et son enfant né en 2018 depuis le mois de mars 2021. Toutefois, eu égard au caractère récent de la présence en France de M. C et de sa famille et à la circonstance que son épouse a elle-même fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 juin 2022, dont seule l'exécution a été suspendue jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. En cinquième lieu, faute pour M. C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M. C soutient qu'en cas de retour en Albanie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison du conflit l'opposant aux membres du parti démocrate impliqués dans des groupes mafieux qui l'ont très violemment agressé. Toutefois, en se bornant à produire trois témoignages de membre de sa famille, M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 avril 2022 de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 28 septembre 2022, n'établit pas la réalité des risques invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président, S. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203364
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203364_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel