TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203364_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2022 et le 12 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Khadri, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de produire l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 28 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège de médecins n'a pas été rendu dans le délai de trois mois prescrit par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la date de transmission de ce rapport au collège de médecins n'est pas connue, que la régularité de l'avis médical n'est pas établie et qu'il n'est pas établi que cet avis satisfait aux règles posées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état fait obstacle à son retour dans son pays d'origine et que cette décision pourrait avoir de graves répercussions sur son état de santé ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 13 novembre 1983, est entré en France selon ses déclarations en 2006 sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier ". Il a sollicité le 14 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ". L'article R. 425-11 de ce code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, l'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. La décision du 14 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est explicitement fondée sur un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 28 mars 2022 que la préfète s'est approprié. Or, la préfète de Vaucluse n'a pas produit à l'instance cet avis alors que l'intéressé en conteste la régularité. En l'absence de production de cet avis, qu'il appartenait à la préfète de Vaucluse de communiquer afin de justifier de son existence et de sa régularité, M. C est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et à se prévaloir du moyen tiré du vice de procédure pour demander l'annulation du refus de séjour en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté en litige, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et fixation du pays de renvoi, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de Vaucluse procède au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 14 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Khadri et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 février 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203364_20230207
Données disponibles
- Texte intégral