TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2203364_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2024, la société LE RIVER'S PUB représentée par Me Suxe, associé de la SELARL DAMC, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 juillet 2022 portant fermeture administrative de l'établissement le River's Pub pour une durée d'un mois à compter du 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication du rapport de police du 23 mai 2022 ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que les clients étaient en état d'ivresse manifeste lorsqu'ils ont été servis, au sein de l'établissement, et, d'autre part, que le taux d'alcoolémie relevé sur le mis en cause de l'homicide involontaire ne permet pas d'établir un lien direct entre son alcoolisation au sein l'établissement et la survenue de l'accident mortel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Suxe, pour les requérants ;
- les observations de Mme A, pour la préfecture de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LE RIVER'S PUB exploite un débit de boissons sis à Rouen (Seine-Maritime). Une enquête de police diligentée à la suite d'un accident mortel de la circulation survenu le 22 avril 2022, 18 heures 30, à Rouen, a mis en évidence que l'auteur de cet homicide involontaire avait consommé une quantité excessive de boissons alcoolisées, au sein de l'établissement River's Pub, peu avant les faits. Par un courrier en date du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a informé la société LE RIVER'S PUB qu'une mesure de fermeture administrative de l'établissement pour une durée maximale de deux mois était envisagée et l'a invitée à présenter ses observations sous quinze jours. La société a présenté ses observations, le 15 juin suivant. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée d'un mois. Par une ordonnance n° 2202972 en date du 22 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de suspension introduite par la société requérante au titre de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance n° 466124 en date du 9 août 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat. Par la présente instance, la SAS LE RIVER'S PUB demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " () 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. () 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
4. Au cas d'espèce, alors, d'une part, que ni les dispositions citées aux points précédents, ni aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposaient à l'autorité administrative de communiquer d'office l'ensemble des pièces de la procédure à la société requérante, et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a été mise à même de connaître les griefs retenus par l'administration à son encontre et de présenter de manière utile et effective ses observations, la circonstance, dont elle se prévaut, que le rapport de police du 23 mai 2022 ne lui a pas été communiqué, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le préfet de la Seine-Maritime préalablement à l'édiction de la décision contestée.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de police du 23 mai 2022 et des auditions réalisées par les services du Commissariat de Rouen, entre le 23 avril 2022 et le 5 mai 2022, que deux clients du " River's Pub ", dont l'un s'identifie à l'auteur de l'homicide involontaire, ont consommé, le 22 avril 2022, au sein de l'établissement, entre 14 heures 30 et 17 heures, deux pintes de bière blonde d'environ 50 centilitres, deux bières blondes de 25 centilitres, 3 " Jägerbomb ", cocktail associant une liqueur titrant 35 degrés et une boisson dites énergisante, 4 " Get 27 ", crème de menthe titrant 17,9 degrés et 4 " Get 31 ", crème de menthe titrant 24 degrés, soit 15 à 17 verres d'alcool, et ce, après avoir consommé, dans un autre établissement, lors du déjeuner, deux bières de 25 centilitres, deux bouteilles de vin, et deux verres de Calvados. Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'une consommation aussi massive d'alcool, sur une période aussi brève, de moins de deux heures, est, par elle-même, de nature à entraîner l'ivresse. En outre, si le serveur de l'établissement, entendu le 24 avril 2022 par les services de police dans le cadre de l'enquête pénale, indique que les deux clients étaient " joyeux mais pas ivres ", l'intéressé déclare dans cette même audition, que " vers la fin " de cette séquence de consommation, l'un des convives a appelé sa femme par téléphone pour lui indiquer qu'il serait en retard car il était " bourré ". Les auditions en date des 5 mai et 12 mai 2022 de deux collègues de travail des deux clients précités permettent de retenir que ceux-ci présentaient aux alentours de 17 heures 30 - 17 heures 45 heures, soit moins d'une heure après la sortie du " River's Pub ", une attitude et une démarche nettement évocatrices de l'ivresse, également relevée par la maîtresse du mis en cause qui, jointe par téléphone à 17 heures 30, a relevé, à son élocution, que celui-ci était fortement alcoolisé, au point de lui conseiller de ne pas conduire dans cet état. L'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés permet de tenir pour établi que les deux clients du " River's Pub ", dont l'auteur de l'accident mortel, étaient en état d'ivresse manifeste alors qu'ils consommaient au sein de l'établissement, sans qu'il y ait lieu de caractériser cet état au regard des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique, dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement légal de la mesure de police en litige. Par ailleurs, alors que l'instruction établit suffisamment que l'alcoolisation massive de Landry C., au sein du " River's Pub ", dans les conditions précédemment décrites, compte parmi les facteurs causaux de l'accident mortel survenu moins de deux heures après sa sortie de l'établissement, et alors, au surplus, qu'il ne ressort nullement des éléments versés aux débats que les deux clients précités auraient consommé de l'alcool postérieurement à leur départ des lieux, le préfet pouvait, à bon droit, retenir que ces circonstances caractérisaient une atteinte à l'ordre public, et, pour ce motif, décider de la fermeture administrative de l'établissement pour une durée d'un mois sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société LE RIVER'S PUB n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société LE RIVER'S PUB, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LE RIVER'S PUB et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2203364_20250206
Données disponibles
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