TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203366_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A D A C, représenté par Me Ibrahim, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-10578 du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux contribue à précariser sa situation et le prive de la possibilité d'aller rendre visite à son enfant de cinq ans vivant en métropole et d'effectuer des missions de formation hors de Mayotte ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur dans l'appréciation juridique des faits et d'erreur manifeste au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2022, sous le n° 2203365, par laquelle M. A D A C demande l'annulation de l'arrêté n° 2022-10578 du 4 mai 2022. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que la suspension d'une décision administrative soit prononcée lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A D A C, ressortissant de nationalité comorienne né le 23 novembre 1977, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il suspende l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Pour alléguer d'une situation d'urgence, M. A D A C soutient que le retrait de sa carte de résident et la délivrance d'une carte temporaire de séjour précarise sa situation, qu'il ne lui est plus possible d'aller rendre visite à son enfant âgé de cinq ans vivant en métropole et d'effectuer des missions de formation hors du département de Mayotte. Cependant, le requérant n'établit ni l'existence de cet enfant de cinq ans ni son projet d'aller le rendre visite en métropole. Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique de l'intéressé atteste que M. A D A C devra effectuer des missions de formation à La Réunion et métropole, il résulte de l'instruction que ces missions, qui au demeurant ne sont prévues que pour l'année 2023, n'ont pas fait l'objet d'une description ou d'une programmation précises. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'impossibilité pour le requérant de quitter le département de Mayotte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle ou personnelle. Ainsi, il ne peut être constaté, en l'espèce, une atteinte grave et immédiate portée à la situation de l'intéressé du fait de la décision litigieuse du 4 mai 2022. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions cumulatives du référé-suspension n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par M. A D A C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A D A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D A C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2022. Le juge des référés S. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203366_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel