TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203366_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 4 mai 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige l'expose à l'édiction d'une mesure d'éloignement et à un placement en rétention, et l'empêche de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et que son employeur souhaite l'embaucher pour la saison estivale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la décision litigieuse est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit en ce que sa demande était accompagnée de pièces permettant de justifier de son état-civil et de son identité ; sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'était pas conditionnée à une entrée régulière sur le territoire français ; au stade de la recevabilité de la demande de titre, il ne revient pas à l'administration d'examiner la régularité des actes d'état-civil ni de reprocher l'existence d'une éventuelle fraude ; cette décision est, pour le même motif, entachée d'un détournement de procédure ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : M. A ne prouve pas qu'il va perdre son emploi ou son logement s'il n'obtient pas ce travail estival, alors qu'il est pris en charge par une association ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; cette décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; il y a lieu de considérer que le dossier de demande de M. A n'était pas complet dès lors que les documents d'état-civil fournis faisaient l'objet d'une suspicion de fraude ayant conduit à son éviction par le département du service d'aide sociale à l'enfance ; l'administration était donc fondée à demander une nouvelle pièce pour établir son identité ; - les éléments mis en avant par le requérant ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Vu : - la requête au fond n° 2203365, enregistrée le 1er juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Maony, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, et insiste sur le fait que la question d'une éventuelle fraude à l'identité ne se pose qu'au stade de l'examen de la demande de titre de séjour et ne saurait être opposée au stade de l'enregistrement de cette demande ; - et les explications de M. A. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 7 février 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet le 4 mai 2022 d'une décision de refus d'enregistrement pour irrecevabilité du préfet du Finistère. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. En l'espèce, la décision du préfet du Finistère du 4 mai 2022 a pour effet de priver M. A de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l'examen de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que cette décision fait ainsi obstacle à ce que le requérant puisse être recruté dès la période estivale par contrat à durée indéterminée par la société D, dont le dirigeant certifie vouloir embaucher M. A au plus tôt. Il est par ailleurs constant que cette décision de refus d'enregistrement a pour objet et effet de faire obstacle à l'examen de sa situation administrative et de son droit au séjour par les services compétents de la préfecture. Si le préfet du Finistère fait valoir qu'il n'est pas établi que le requérant risquerait de perdre son logement ou son emploi, il est constant que la proposition de recrutement qui lui a été faite était conditionnée à la régularisation de sa situation. La circonstance que M. A est actuellement pris en charge par une association à caractère caritatif est par ailleurs sans incidence, et ne saurait légalement faire obstacle à ce qu'un ressortissant étranger soit admis à faire enregistrer sa demande d'admission au séjour, l'autorité administrative devant dans cette hypothèse lui permettre de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant aucunement des suites qui lui seront données à l'issue de son instruction. 7. Dans ces conditions, l'exécution de la décision en litige est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 8. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ". Aux termes de son article R. 431-10 : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". Aux termes de son article L. 431-3 : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". 10. Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l'occasion d'une comparution personnelle de l'intéressé au guichet ou qu'il se fasse par voie postale ou encore par voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c'est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que l'administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l'étranger le récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande. Une décision refusant d'enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, et de délivrer en conséquence un récépissé, ne constitue ni une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ni même une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En revanche, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d'enregistrement suite à la réception d'un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 11. Pour déclarer irrecevable la demande de titre de séjour présentée par M. A le 7 février 2022 et refuser par suite de l'enregistrer, le préfet du Finistère a opposé la circonstance que l'intéressé se prévalait d'une identité faisant l'objet d'une suspicion de fraude ayant conduit le département d'Ille-et-Vilaine à mettre fin à sa prise en charge, en mars 2018, au titre de l'aide sociale à l'enfance. Mais outre que cette suspicion ne résulte pas d'une analyse documentaire précise, mais seulement d'une évaluation des services, M. A a produit, à l'appui de sa demande d'admission au séjour une carte d'identité consulaire mentionnant les éléments de son identité établie le 30 août 2021, soit postérieurement à la décision de fin de prise en charge opposée par le département, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance établi le 27 février 2018. S'il appartient à cet égard au préfet du Finistère de procéder à toutes vérifications qu'il estime utiles auprès des services compétents pour contrôler que les actes d'état civil et documents d'identité ainsi produits par M. A ne sont pas irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, cette procédure de vérification devant être menée dans le cadre et au cours de l'instruction de la demande d'admission au séjour, il ne pouvait légalement refuser d'enregistrer la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé au seul et unique motif que les documents d'identité et d'état-civil produits à l'appui de sa demande reprenaient la même identité que celle dont il se prévalait antérieurement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que cette demande aurait été abusive ou dilatoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander que l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 4 mai 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Finistère convoque M. A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui délivre à cette occasion le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 15. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de convoquer M. A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, signé V. CLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203366_20220719
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