TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203366_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 29 juin 2022, Mme D B épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé sa destination d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation régulière ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux depuis septembre 2021 ;
- le préfet ne pouvait retenir une absence de justification d'une vie commune avec son époux sans lui indiquer la nécessité de produire des pièces complémentaires, en vertu de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Borges de Deus Correia pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 4 décembre 1995, est une ressortissante marocaine. Elle est entrée en France le 28 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " du 11 février 2020 au 10 février 2021 puis d'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Par l'arrêté attaqué du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 17 avril 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées et mentionne les éléments de faits propres à la situation de Mme C. Il répond ainsi aux exigences énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que la motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas à être distincte de celle du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français lorsqu'il n'est pas dérogé au délai de droit commun de trente jours, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En outre, cette motivation établit que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ".
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet de son dossier pour rejeter sa demande de titre de séjour mais a notamment considéré, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que Mme C n'avait pas démontré de façon probante la réalité d'une vie commune avec son époux. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En quatrième lieu, Mme C résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Si elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident de dix ans et d'un contrat de travail à durée indéterminée, célébré le 18 décembre 2021, elle relève de l'une des catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, si elle affirme que l'un de ses frères vit en France, d'une part, elle ne l'établit pas et, d'autre part, elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, deux de ses frères ainsi que sa sœur. En dépit de l'obtention du diplôme du Master de droit, économie et gestion portant la mention " Management " au titre de l'année 2019-2020, d'une recherche d'emploi et de la réalisation de missions d'intérim, elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu une absence de vie commune entre la requérante et son époux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".
9. En l'absence d'autres éléments que ceux mentionnés aux points précédents, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une circonstance particulière de nature à justifier la prolongation du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne fixant pas un délai de départ volontaire d'une durée supérieure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2203366_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel