TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203366_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Enfin, selon la rubrique 58 de l'annexe à l'arrêté du 30 avril 2021 susvisé, le demandeur doit justifier de ses ressources, à l'exclusion des prestations sociales ou allocations, lesquelles doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années. 3. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2020 en qualité d'employée de restauration pour une rémunération brute mensuelle de 1 539, 24 euros, les trois uniques bulletins de salaires produits au titre des mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, et l'avis d'impôt sur le revenu relatif aux revenus de l'année 2020, indiquant un revenu fiscal de référence de 13 975 euros, soit un revenu mensuel net de 1 164 euros, inférieur au montant du salaire minimum de croissance, ne permettent pas à Mme B de justifier du caractère stable, régulier et suffisant de ses ressources au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203366_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel