TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203366_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfecture pour prendre sa décision. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, à 15 heures : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Perrien, représentant M. C et de M. C, assisté par M. M'Halla, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. M. C s'excuse de son comportement envers Mme D. - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 31 juillet 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande de communication du dossier : 2. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée en ce sens par M. C dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application et précise les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C a été interpellé par les services de police le 4 novembre 2022 qui avaient été appelés par Mme A D, menacée de mort par M. C avec un couteau tout en portant plusieurs coups de pied dans sa porte d'entrée. Si Mme D a produit une attestation à la barre indiquant qu'elle s'était mépris sur les intentions de M. C qui ne souhaitait pas réellement la frapper, il n'en reste pas moins que M. C a eu un comportement violent. Par ailleurs, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait en France depuis deux ans comme il le soutient. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son refus d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Nîmes le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, F. E La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203366
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TA3010 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203366_20221110
Données disponibles
- Texte intégral