TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2203366_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 29 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour pour soins et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa requête ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a justifié de sa nationalité malienne à l'appui du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - sa demande de titre de séjour est complète et ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'elle a procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 25 octobre 2022 ; - la requête est irrecevable dès lors que le refus d'enregistrer une demande titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, n'est pas une décision susceptible de faire grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 29 juin 2024, a été présenté pour M. A et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 septembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 septembre 2018. Le 12 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en sa qualité d'étranger malade. Par un courriel du 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l'administration a abrogé l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. S'il ressort des pièces du dossier que le 30 juin 2023, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a enregistré la demande de titre de séjour de M. A, il est constant que la décision attaquée du 29 juin 2022 a produit des effets. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " En vertu du point 47 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour pour un motif humanitaire en raison de son état de santé doit notamment présenter un justificatif de nationalité : un " passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, [d'] autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ". 5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10. 6. Par une décision du 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'a pas fourni, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le justificatif de sa nationalité malienne alors qu'il est né au Gabon. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par M. A a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 août 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, à la date de cette décision attaquée, la demande d'asile de M. A n'ayant pas été définitivement rejetée, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait exiger de lui la production des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et regarder sa demande comme incomplète sur ce point. Ce faisant, la décision de refus d'instruire la demande de l'intéressé fait grief, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Eu égard à ce qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en opposant à M. A l'incomplétude de son dossier faute d'avoir produit un justificatif de nationalité au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande d'asile n'était pas définitivement rejetée à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de l'instruction que, le 30 juin 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée du 29 juin 2022 en procédant à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer de la somme de 1 200 euros D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Kipffer une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Kipffer et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2203366_20240814
Données disponibles
- Texte intégral