TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203367_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie-privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour - la décision est signée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ; - elle a été prise en violation du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale ces deux décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme E, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1975, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 point 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 8 novembre 2022, dont elle sollicite l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du 17 octobre 2022, publié le 18 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. La requérante se borne à faire valoir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, qu'elle y est présente accompagnée de ses trois enfants, dont l'aîné, majeur, y séjourne en situation régulière, et qu'elle est parfaitement insérée à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mari est demeuré en Algérie, et il n'est pas allégué que les liens entre les époux auraient été rompus. Ses parents et ses quatre frères et sœurs résident également dans son pays d'origine. Enfin, la seule circonstance que l'un de ses fils, majeur, soit en situation régulière et que son plus jeune fils, qui est mineur, soit scolarisé en France ne saurait lui conférer un droit au séjour. 5. Il s'ensuit que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Le moyen tiré de la violation des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette dernière décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocate de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intéressée la somme que réclame le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, M-E D Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2203367_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel