TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203368_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A G C, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 juin 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités d'un autre pays qui est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment ; le simple refus d'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale constitue une urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; * cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen personnalisé de son dossier ; * cette décision méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; si cet article prévoit que le délai de transfert, fixé à six mois à compter de l'acceptation par un autre État-membre de la requête aux fins de prise en charge, peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite, celle-ci n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors qu'il ne s'est pas souscrit de façon intentionnelle, systématique ou délibérée aux contrôles de l'autorité administrative ; * à titre subsidiaire, elle méconnaît les dispositions de l'article 9.2. du règlement 1560/2003/CE tel que modifié par le règlement UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014, dès lors qu'à défaut d'avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert, les autorités françaises sont responsables du traitement de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : le requérant n'a pas contesté l'arrêté de transfert intervenu le 23 décembre 2021 ; la décision qu'il conteste est un rejet d'une demande de requalification, demande qui ne peut s'analyser que comme un recours gracieux tardif ; la prolongation du délai de transfert ne constitue pas une décision distincte du transfert ; - l'urgence n'est pas établie, le délai de transfert n'ayant pas expiré ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la signataire de la décision litigieuse avait reçu délégation de signature aux fins de signer ce document ; - la décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté ; M. C a intentionnellement fait obstruction à son éloignement, en faisant état de motifs de santé qu'il n'avait pas mentionnés auparavant et en refusant de passer un test Covid nécessaire pour mettre en œuvre son transfert aux autorités autrichiennes ; la demande de requalification manifeste également une forme d'obstruction ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9.2. du règlement 1560/2003/CE manque en fait, les autorités autrichiennes ayant été informées. Vu : - la requête au fond n° 2203367, enregistrée le 1er juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l''examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Maony, représentant M. C, qui soutient qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense, la décision en litige s'analysant comme un refus d'enregistrement d'une demande d'asile, et précise que le requérant, ayant reçu une convocation à un rendez-vous en préfecture le 13 avril 2022, a pu croire que cette convocation remettait en cause la convocation à subir un test Covid. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. C justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que E, signataire de la décision litigieuse, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile justifiait d'une délégation régulière de signature consentie par le préfet d'Ille-et-Vilaine par décision du 13 mai 2022, à l'effet de signer cette décision. 5. En deuxième lieu, à supposer que la décision du 21 juin 2022 puisse s'analyser comme portant rejet du recours gracieux formé par M. C contre l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, cet arrêté était suffisamment motivé. Ainsi, la décision rejetant son recours gracieux n'était pas tenue à une obligation de motivation spécifique. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins () de reprise en charge de la personne concernée, () d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement (). ". 7. L'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié est en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 742-3 de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". La notion de fuite, au sens de ces dernières dispositions, doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, indiquant être ressortissant B, est entré en France le 16 août 2021 et a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 23 août 2021. Après avoir constaté que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 23 décembre 2021, décidé son transfert vers les autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. M. C, qui n'a pas contesté cet arrêté, a été informé de la nécessité de subir un test Covid 19 pour la mise en œuvre de ce transfert, mais ne s'est pas présenté au rendez-vous en laboratoire qui lui avait été fixé le 19 avril 2022. Si le requérant, interrogé par la suite par les services de gendarmerie, a communiqué un certificat médical établi par F, évoquant différents problèmes de santé, ce certificat n'établit pas une contre-indication au test Covid. Le requérant avait précédemment indiqué vouloir se soustraire à l'exécution de la mesure de transfert, en exprimant dès la notification de sa convocation son refus de subir un test, sans apporter la moindre justification à ce refus. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant manifesté une obstruction à son transfert susceptible de caractériser une fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 9. En quatrième et dernier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine justifie avoir informé le 22 avril 2022 les autorités autrichiennes d'une situation de fuite justifiant la prolongation de la période de transfert. 10. Dans ces circonstances, aucun des moyens soulevés par M. C n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de requalifier sa demande d'asile en demande normale. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, ni sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 11. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. DLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203368_20220719
Données disponibles
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