TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203368_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 18 juin 2022, 16 juillet 2022 et 28 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président de l'université Bordeaux Montaigne a rejeté sa demande d'utilisation d'heures de son compte personnel de formation, ainsi que l'avis défavorable émis le 20 avril 2022 par la commission formation des personnels de l'université Bordeaux Montaigne à sa demande. Mme C fait valoir que : - les décisions attaquées méconnaissent son droit à la formation ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, car elle souhaite utiliser les heures de son compte personnel de formation afin de participer à deux séminaires de recherche parisiens, dont les travaux lui permettront de finaliser un ouvrage, nécessaire à son habilitation à diriger des recherches. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le président de l'université Bordeaux Montaigne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 19 juillet 2022, il a retiré la décision attaquée mais a repris une décision de portée équivalente ; - aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; - le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est maître de conférence à l'université de Bordeaux Montaigne depuis l'année universitaire 2013/2014. Le 25 mars 2022, elle a sollicité, dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation, la possibilité d'utiliser des heures de son compte personnel de formation pour les convertir en une décharge partielle de son service d'enseignement afin de préparer son habilitation à diriger des recherches. Dans le cadre de l'examen de sa demande, la commission de formation des personnels de l'établissement a émis un avis défavorable le 19 avril suivant. Par courrier du 21 avril 2022, elle a saisi la médiatrice académique. Le 8 juin 2022, elle a exercé un recours gracieux auprès du président de l'université qui a été rejeté le 29 juin 2022. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 du président de l'université Bordeaux Montaigne, ainsi que l'avis défavorable émis le 20 avril 2022 par la commission formation des personnels. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, par une décision du 19 juillet 2022, le président de l'université Bordeaux Montaigne a procédé au retrait, qui est devenu définitif, de sa décision du 29 juin 2022 et le recours de la requérante, dirigé contre cette décision, a perdu son objet. Toutefois, la décision du 19 juillet 2022 ayant le même objet que la décision du 29 juin 2022, le recours de Mme C doit, dès lors, être regardé comme tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique : " L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre l'agent public et son administration. Le refus opposé à une demande d'utilisation doit être motivé et peut être contesté à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente ". Aux termes de l'article L. 422-12 du même code : " L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du compte personnel de formation permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit la demande ". Aux termes de l'article L. 6121-2 du code du travail : " -La région organise et finance le service public régional de la formation professionnelle selon les principes ci-après. Toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail dispose, quel que soit son lieu de résidence, du droit d'accéder à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. A cette fin, la région assure, selon des modalités définies par décret, l'accès gratuit à une formation professionnelle conduisant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle classé au plus au niveau 4 et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 () ". 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne résulte ni des dispositions citées au point 4, ni d'aucune autre disposition ou principe applicable que l'autorité administrative soit tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d'heures suffisant. En effet, l'autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les dispositions du code du travail, afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter une insertion professionnelle, une mobilité ou une reconversion. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à la formation professionnelle. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de mobilisation d'heures de son compte personnel de formation présentée par Mme C, visait à lui permettre de participer à des séminaires parisiens et de finaliser un travail de rédaction tout en poursuivant son habilitation à diriger des recherches, dont elle projetait la soutenance à la fin de l'année 2023 ou au printemps 2024. Sa demande ne visait pas à satisfaire à un besoin en formation relevant du socle de connaissances et compétences, au sens des dispositions précitées du code du travail, à s'insérer sur le marché du travail, à une formation professionnelle afin d'acquérir un premier niveau de qualification, à faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. Dans ces conditions, compte tenu du caractère limité des ressources budgétaires affectées au financement des besoins de formation des personnels et de l'imprécision du projet alors présenté par Mme C, les décisions lui refusant l'utilisation d'heures de son compte personnel de formation ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle tend à l'annulation de l'avis du 20 avril 2022, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation cet avis et de la décision du 19 juillet 2022. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 du président de l'université de Bordeaux Montesquieu. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l'université de Bordeaux Montaigne. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure D. de PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203368
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2203368_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel