TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JU
TA77 · 11ème chambre, JU — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2203368_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022 sous le n° 2203368, M. E... A... demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant de 978 euros à raison du logement situé 23, rue Dalou à Vitry-sur-Seine (94400). M. A... soutient que la taxe d’habitation secondaire n’est pas due car le logement du 23, rue Dalou n’est pas sa résidence secondaire, puisqu’il est occupé par M. D... F... et Mlle H..., ainsi qu’en atteste le bail locatif du 2 février 2018 et l’attestation d’EDF comme quoi il a quitté ce logement depuis janvier 2019 ; de plus, le logement du 23, rue Dalou est loué par l’association Ni Hao dont le président est M. C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le principe de l'annualité de la taxe d’habitation résulte des dispositions de l'article 1415 CGI, aux termes desquelles la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; c'est donc à cette même date du 1er janvier qu'il convient de se placer chaque année pour savoir si la taxe d’habitation est due ; - au cas d’espèce, si M. A... produit un contrat de sous-location établi au nom de M. B... G..., il ne justifie aucunement que ce bail soit encore en vigueur à la date du 1er janvier 2021 et ne produit toujours aucun document probant du propriétaire du local, stipulant l’identité de l’occupant du logement au 1er janvier 2021 ; par suite, en l’absence d’élément probant de nature à établir que M. A... n’avait pas, au 1er janvier 2021, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, aucun élément ne fait obstacle à l'établissement de la taxe d’habitation secondaire à son nom au titre de l’année 2021 pour le bien situé 23 rue Dalou à Vitry-sur-Seine. Par ordonnance du 1er février 2024, l’instruction a été close à compter du 20 février 2024 à 12 heures. Vu : - la décision du 23 février 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur. Ni M. A..., requérant, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que M. E... A... a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 pour un montant de 978 euros à raison du logement situé au 23, rue Dalou à Vitry-sur-Seine (94300) que l’administration fiscale considère être sa résidence secondaire. Contestant cette qualification, M. A... demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation. Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse : 2. Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d'habitation [est] établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. » 3. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge, M. A... soutient que le logement du 23, rue Dalou n’est pas sa résidence secondaire, puisqu’il est occupé par M. D... F... et Mlle H..., ainsi qu’en atteste le bail locatif du 2 février 2018 et l’attestation d’EDF comme quoi il a quitté ce logement depuis janvier 2019 ; de plus, le logement du 23, rue Dalou est loué par l’association Ni Hao dont le président est M. C.... 4. Les déclarations de M. A... relatives aux occupants successifs du logement du 23, rue Dalou sont confuses, celui-ci ayant d’abord déclaré dans sa réclamation adressée le 28 décembre 2021 au service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine que le bien était occupé par M. B... G... sans droit ni titre, alors qu’il produit en pièce jointe de sa requête le contrat de sous-location d’une durée d’un an à compter de mars 2018, avant d’indiquer qu’il était occupé par M. D... F... depuis le 2 février 2018. 5. Il résulte de l’instruction que la société WSCC Immo est propriétaire du bien du 23, rue Dalou, d’une superficie de 130 m², et qu’il a été loué comme maison individuelle à compter du 1er février 2018 à l’association Ni Hao dont, M. A... est le fondateur, pour un loyer mensuel de 2 000 euros, ainsi qu’il ressort du bail locatif du 29 janvier 2018. Par la suite, M. A..., domicilié pour sa part au 26 rue Edouard Til à Vitry-sur-Seine a, en sa qualité de locataire principal du logement du 23, rue Dalou, sous-loué le 1er étage de ce logement à M. B... G... pour une durée d’un an à compter de mars 2018, ainsi qu’il ressort du bail de sous-location d’un local d’habitation produit par le requérant lui-même. En revanche, aucun élément probant ne permet d’établir la sous-location ultérieure du logement à M. D... F.... Par suite, la sous-location d’une partie du logement ayant pris fin en mars 2019, celui-ci était finalement occupé à compter de cette date par M. A... en sa qualité de fondateur de l’association Ni Hao. Si M. A... soutient qu’il a quitté ce logement depuis janvier 2019, ainsi que l’attesterait EDF, il ne produit pas cette attestation. 6. Par suite, M. A... n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il n’avait plus, au 1er janvier 2021, date à laquelle il convient de se placer en application de l’article 1415 précité du code général des impôts pour savoir si la taxe d’habitation est due, la disposition ou la jouissance des locaux du 23, rue Dalou. Il en résulte que c’est à bon droit que l’administration l’a assujetti à la taxe d’habitation pour ce bien qu’elle a considéré comme sa résidence secondaire. 7. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen soulevé par M. A... doit être écarté ; par suite, sa requête tendant à la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge du requérant au titre de l’année 2021 à raison du logement situé au 23, rue Dalou à Vitry-sur-Seine sera rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le président, C. Freydefont La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2203368_20251118
Données disponibles
- Texte intégral