TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203369_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Garelli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 19 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions des articles L. 911-1 et 2 et 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour car il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2022 à 12:00.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles (modifié) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 29 septembre 1982, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision portant rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432 -14. / () ".
4. Si M. B fait valoir résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les quelques pièces jointes au dossier alors, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'un précédent arrêté en date du 19 octobre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, laquelle a été mise à exécution le 26 avril 2017 et qu'il n'établit pas la date de son retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens dès lors que l'accord-franco algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.
6. En quatrième lieu, aux termes du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B, qui est célibataire et ne se prévaut d'aucune charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales sur le territoire français. Ainsi que cela est mentionné au point 3. éloigné du territoire français le 26 avril 2017 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français précédemment prise à son encontre, il ne produit aucune pièce au dossier de nature à établir sa résidence en France au cours des années suivant son éloignement. Il n'établit ainsi ni la régularité de son entrée sur le territoire français ni la durée alléguée de sa résidence en France. Par ailleurs, si M. B justifie son immatriculation à la chambre des métiers en 2014, il n'établit pas, par la seule production d'une carte professionnelle 2017 et d'une lettre de la chambre des métiers du 6 février 2017 lui adressant cette carte, avoir effectivement exercé une activité professionnelle au titre de l'année 2017 et des années postérieures. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas ainsi avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signé signé
S. KOLF
J. MEAR La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2203369_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel