TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2203369_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Malinge, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une part, le contrat de travail a été rompu du fait de la carence de son employeur à lui verser ses salaires et ses faibles résultats scolaires s'expliquent par les difficulté d'apprentissage liées à l'absence de maîtrise de la langue française ;
- d'autre part, la menace à l'ordre public, au demeurant non caractérisée en l'espèce, ne peut être retenue comme critère de refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 18 août 2004, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2001 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Var dès cette date. Par l'arrêté attaqué du 2 novembre 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, M. D ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a conclu un contrat d'apprentissage dans le domaine de la maçonnerie avec la société " Iso Plaque " du 22 novembre 2021 au 21 août 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été rompu avant son terme, le 27 juin 2022. L'intéressé a par ailleurs signé un nouveau contrat d'apprentissage dans la restauration pour la période du 27 juillet 2022 au 25 août 2025, mais il ne pouvait être regardé comme suivant, depuis au moins six mois, à la date de l'arrêté contesté, soit le 2 novembre 2022, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au regard de la date de conclusion de ce second contrat. Par ailleurs, et en toute hypothèse, le requérant a poursuivi une formation en vue de l'obtention d'un CAP " métiers plâtre de l'isolat " au titre de l'année 2021-2022 se caractérisant par l'obtention de résultats très faibles aboutissant à une moyenne générale de 8,38/20 et de très nombreuses absences injustifiées d'une durée totale de 187 heures. S'il a par ailleurs suivi une formation en restauration dans le cadre de son second contrat d'apprentissage, le rapport d'insertion établi le 20 mai 2022 par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et des adultes en difficultés, relève toutefois que l'intéressé se retrouve " dans des situations délicates : conduite de scooter sur l'autoroute, consommation de stupéfiants, interpellation par la police sur un lieu de deal " et souligne sa " consommation parfois trop importante de produits stupéfiants ". Il est par ailleurs établi par les éléments versés en défense par le préfet issus de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que l'intéressé est défavorablement connu des services police pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité commis le 31 juillet 2021, d'usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique le 17 juin 2022, de violence avec usage ou menace d'arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours le 1er septembre 2022 et de violence avec usage ou menace d'arme sans incapacité commis le 15 octobre 2022, ces éléments caractérisant une menace à l'ordre public, laquelle pouvant être prise en compte par le préfet eu égard aux principes exposés ci-dessus au point 3, mais aussi et, en tout hypothèse, une absence d'insertion à la société française. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Var n'est ni entaché d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Malinge et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. A et M. E, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. CL'assesseur le plus ancien,
signé
L. A
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2203369_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel