TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203370_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A D B, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a mis fin au versement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est privé de toutes ressources, qu'il est sans domicile fixe et qu'il souffre de problèmes de santé le rendant particulièrement vulnérable ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen personnalisé de son dossier ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le motif retenu par l'OFII, tiré de ce qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités, est erroné dès lors qu'il a déféré à toutes les convocations qui lui ont été faites sauf à une reprise, où il a justifié d'un motif valable d'empêchement (rendez-vous à la préfecture). Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, le requérant s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en s'opposant à son transfert en Autriche ; il n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités en manquant un pointage le 13 avril et en refusant de procéder à un test antigénique en vue de son transfert ; en outre, il ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que la cessation des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle n'est entachée, ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant a fait obstacle à son transfert, n'a pas respecté son assignation à résidence et a refusé de subir un test antigénique en vue du transfert ; il ne peut donc se prévaloir de l'expiration du délai de transfert, qui a été prolongé ; il n'a pas respecté son obligation de renouvellement de son attestation de demande d'asile entre janvier et avril 2022. Vu : - la requête au fond n° 2203369, enregistrée le 1er juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Maony, représentant M. B, qui reprend le contenu de ses écritures et relève que le refus du requérant de subir un test Covid en avril 2022 ne saurait justifier une interruption du versement des aides intervenue dès le mois de mars 2022. - L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions dont elle fait application et précise, s'agissant de la motivation en fait, que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne précise pas à quelle convocation le requérant ne s'est pas présenté. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation doit, pour le même motif, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a fait l'objet, le 23 décembre 2021 d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, a reçu le 12 avril 2022 une convocation afin de subir un test antigénique Covid en vue de son transfert. Toutefois, le requérant n'a pas déféré à cette demande, rendant ainsi impossible la mise en œuvre de cette mesure. Il doit ainsi être regardé comme ayant manifesté une attitude justifiant, en application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Si le requérant fait valoir que cette suspension est, dans les faits, intervenue avant ces événements, il résulte de l'instruction que le requérant n'a, par ailleurs, pas effectué les démarches qui lui incombaient pour solliciter le renouvellement de son attestation de demande d'asile, circonstance qui était, en elle-même, de nature à justifier la suspension. 7. Dans ces circonstances, aucun des moyens soulevés par M. B n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a mis fin au versement des conditions matérielles d'accueil. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, signé V. CLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203370_20220719
TA444 décembre 2025
DTA_2203369_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203370_20220719
Données disponibles
- Texte intégral