TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203370_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gourinat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de se prononcer sur sa demande d'octroi d'un congé de longue durée, sur son aptitude à exercer ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et à toutes autres fonctions de la fonction publique territoriale et sur l'origine professionnelle des arrêts et soins prescrits à compter du 23 décembre 2019. Elle soutient que : - l'expertise sollicitée est utile dès lors que l'expertise médicale réalisée en visio-consultation le 1er décembre 2022 n'est pas suffisante afin que le conseil médical, qui se fondera notamment sur cette expertise, émette son avis le 6 janvier 2023 ; - l'expertise sollicitée est utile dès lors que le futur avis du conseil médical pourra causer un préjudice à sa carrière professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. D'une part, la mesure d'expertise, qui est sollicitée en vue d'éclairer le conseil médical qui se réunira le 6 janvier prochain, ne présente pas d'utilité eu égard à l'extrême brièveté du délai qui sépare la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer et celle de la réunion de cette commission, alors que la requérante est en mesure de produire des expertises médicales et des certificats médicaux, et de faire entendre le médecin de son choix devant ce conseil. 4. D'autre part, les circonstances que la consultation du médecin du 1er décembre 2022 se soit déroulée par visio-consultation, que le rapport d'expertise soit brièvement motivé et qu'il n'est pas fait mention de sa demande d'octroi d'un congé de longue durée, alors que les conclusions des deux précédentes expertises du même praticien des 3 août et 27 novembre 2021, opérées selon les mêmes modalités, ne sont pas remises en cause, sont insuffisantes pour remettre en cause les conclusions de l'expertise du 1er décembre 2022, alors que ni l'attestation du médecin du travail du 5 décembre 2022, ni celle du médecin de la maison de santé du 15 décembre 2022, qui se bornent à attester qu'ils ont vu en consultation la requérante, ni l'attestation de suivi de la psychologue du 22 décembre 2022, qui mentionne une amélioration progressive de l'état de l'intéressée, ne contredisent utilement l'expertise contestée. 5. Par suite, dès lors que l'expertise, sollicitée par la requérante en vue d'éclairer le conseil médical qui se prononcera le 6 janvier 2023, est dépourvue d'utilité, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise présentée par Mme A sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203370_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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