TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2203370_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France lui ayant notifié un indu de prime d'activité de 5 108,14 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020. Elle soutient que : - elle n'était pas en concubinage avec le père de sa fille avant octobre 2020 ; qu'elle a rencontré son conjoint le 1er juin 2017 et qu'ils se fréquentaient occasionnellement mais qu'il n'y avait aucune vie commune ; que cette régularisation trouve son origine dans la déclaration de sa grossesse auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France en se déclarant à tort en couple dès lors qu'elle connaissait le père de l'enfant ; ce n'est que suite à sa grossesse que le couple a décidé de vivre ensemble et de construire une famille à compter d'octobre 2020 ; - elle n'a pu toucher la prime de naissance et les allocations familiales compte tenu de cette décision alors que son recours devant la commission de recours amiable aurait dû suspendre la possibilité de pratiquer des retenues sur ses autres allocations. La requête a été communiquée par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni le dossier de l'allocataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - et les observations de Mme A qui indique qu'elle a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge dans son recours préalable obligatoire en indiquant qu'elle n'était pas en couple au sens des textes avec son conjoint actuel sur la période en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est bénéficiaire de la prime d'activité. La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 5 108,14 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020. Mme A a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 8 février 2022, la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France a confirmé cette décision de récupération d'indu. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 3. Pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Mme A soutient que son compagnon ne pouvait être pris en compte dans la détermination de ses droits à la prime d'activité avant octobre 2020 dès lors qu'aucune vie commune à cette date n'était caractérisée, qu'elle n'habitait pas avec lui et qu'il vivait de manière séparée. Elle soutient en outre que ce n'est qu'à la suite de sa grossesse que le couple a décidé, à compter d'octobre 2020, de vivre ensemble et de construire une vie de famille. Ces éléments, suffisamment circonstanciés, ne sont pas contestés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, qui au demeurant n'a pas produit le dossier constitué pour l'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 772-8 du code de justice administrative malgré plusieurs demandes en ce sens du tribunal. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France a commis une erreur d'appréciation en considérant que son compagnon devait être pris en compte pour le calcul de sa prime d'activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France qui lui a notifié un indu de prime d'activité de 5 108,14 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020. Cette annulation implique pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, si tout ou partie de l'indu a été recouvré, de rembourser la somme recouvrée à l'allocataire. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prime d'activité de 5 108,14 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et à la ministre du travail et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIERLa greffière, A. STARZYNSKI La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2203370_20250515
Données disponibles
- Texte intégral