TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203371_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 juillet 2022, M. C D et Mme E B, représentés par Me Testard, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les convoquer dans un délai de 7 jours afin d'enregistrer leur demande de carte de résident mention " ascendants à charge de français " ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - de nationalité ukrainienne, ils sont entrés en France le 23 mars 2022 ; * l'urgence est caractérisée dès lors que : - ils tentent en vain depuis le mois d'avril 2022, soit depuis plus de trois mois, d'obtenir un rendez-vous ; l'accès au service public ne leur est pas garanti car ils ne peuvent ni se rendre à la préfecture pour déposer leur dossier de demande de carte de résident, ni obtenir de réponse quant à leurs difficultés techniques ; bien qu'en possession d'une autorisation provisoire de séjour, ils sont en situation précaire ; * la mesure demandée présente un caractère utile car ils sont dans l'impossibilité de déposer leur dossier en raison de la dématérialisation du système de prise de rendez-vous ; aucune procédure alternative n'est possible ; ils apportent la preuve qu'ils ont réalisés plusieurs tentatives vaines de prise de rendez-vous sur plusieurs semaines ; * la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C D et Mme E B pour le 19 juillet 2022 afin de leur permettre de déposer les documents nécessaires au dépôt de leur demande de titre de séjour " ascendant à charge de français ". Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que les requérants ne justifient pas avoir exposés des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous à M. C D et Mme E B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 juillet 2022. La juge des référés, signé Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203371_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA