TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203371_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 19 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle a demandé en vain la communication de ses motifs à la préfète de la Gironde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle est mariée avec un compatriote qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 septembre 2031, qu'elle produit une promesse d'embauche pour un CDI pour un poste de vendeuse, qu'elle souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical en France.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Lanne, représentant Mme C épouse B,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 22 juillet 1999, déclare être entrée en France le 5 août 2019. Elle a sollicité, le 19 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requérante demande l'annulation de la décision implicite née le 19 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232 4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ".
3. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de la Gironde sur la demande de titre de séjour de l'intéressée, déposée auprès de ses services le 19 juillet 2021, a fait naître une décision implicite de rejet le 19 novembre 2021, conformément aux dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi que le reconnaît d'ailleurs la préfète dans un courrier adressé à la requérante le 14 mars 2022. Par un courrier du 8 avril 2022, Mme C a demandé à la préfète de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas ces éléments, n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète de la Gironde du 19 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du 19 novembre 2021 de la préfète de la Gironde est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
F. D
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203371Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203371_20221208