TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203371_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2022 et le 14 février 2023, M. B C forme opposition à la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales du Loiret pour le paiement d'un indu de prime d'activité de 208,30 euros afférent à la période d'octobre à décembre 2018 et demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rembourser les sommes indument perçues. Il soutient que : - il a remboursé l'indu de prime d'activité de 302,85 euros d'octobre 2018 à décembre 2018 ; il a versé 200 euros et des prélèvements de 20 euros (x3) et de 21 euros (x3) ont été effectués sur ses prestations versées par la caisse d'allocations familiales ; au 1er février 2021, le reliquat de dette était de 19,85 euros ; il conteste le montant de l'indu initial de 531,30 euros ; - le calcul de sa rémunération par la caisse d'allocations familiales est erroné, et le montant de l'indemnité de transport ne pouvait être déduit du montant perçu ; en juillet 2018, mon salaire brut était de 962,17 euros bruts ; - sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter cet indu. Par des mémoires enregistrés le 8 février 2023 et le 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mai 2020, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à M. C un trop-perçu de prime d'activité de 531,30 euros au titre de la période d'octobre 2018 à décembre 2018. Des retenues sur les prestations versées par la caisse d'allocations familiales ont été effectuées pour un total de 123 euros de juillet à décembre 2020. M. C a effectué un virement de 200 euros le 12 octobre 2020. Une mise en demeure de payer le montant restant dû de 208,30 euros a été notifiée au requérant le 17 février 2021, restée sans effet. Le 8 septembre 2022, une contrainte a été décernée au requérant, contre laquelle il forme opposition. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (). ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; () / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 (). ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : () : / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. () ". L'article R. 512-2 de ce code précise que : " () Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ". 4. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité () : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. () " Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles effectivement perçues au cours du mois considéré, celles-ci devant s'entendre comme correspondant au montant imposable, ainsi que le précise le site caf.fr, qui dans la rubrique " déclarer mes ressources ", précise que l'allocataire doit indiquer les sommes perçues avant le prélèvement à la source, qui correspondent sur le bulletin de salaire, à la ligne "'Net à payer avant impôt sur le revenu'" ou "'Net à payer avant retenues'". 5. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'est redevable que de la somme de 19,85 euros dès lors que le montant initial de l'indu est de 302,85 euros et non de 531,30 euros, il résulte toutefois de l'instruction que le montant de 531,30 euros représente la totalité de la prime d'activité versée à M. C au cours de la période d'octobre à décembre 2018. Le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu de prime d'activité n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion de cette opposition, contester le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait exercé le recours préalable contre la décision lui réclamant le paiement de l'indu de prime d'activité ou que, à la date de la présente ordonnance, la caisse d'allocations familiales du Loiret aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit, le requérant n'est manifestement pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu. Il suit de là que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2203371_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel